BJDA N° 56

MARS — AVRIL 2018

Axelle Astegiano-La Rizza

Maître de conférences, HDR en droit privé
Ancienne Directrice adjointe de l’Institut des Assurances (2011-2018)
Université Jean Moulin Lyon 3

La persistance de la Première chambre civile à condamner l’exercice de la résiliation annuelle de l’article L. 113-12 par l’adhérent antérieure au 1er janvier 2018[1]

Cass. 1re civ., 31 janv. 2018, n° 16-20562 et Cass. 1re civ., 14 févr. 2018, n° 16-24251

 

Assurance de groupe – Assurance emprunteur – C. assur., art. L. 113-12, al. 2- C. consomm., art. L. 312-9 ( devenu art. L. 313-30) – Résiliation ouverte à l’adhérent emprunteur (non).

 

Si l’article L. 113-12 du code des assurances prévoit, au profit tant de l’assuré que de l’assureur, le droit de résilier le contrat d’assurance au moins deux mois avant la date d’échéance annuelle, en vertu de l’article L. 312-9 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, ce droit ne leur est pas ouvert dans le cas d’un contrat d’assurance de groupe garantissant le remboursement total ou partiel du montant d’un prêt immobilier restant dû, ce contrat étant souscrit pour la durée de l’emprunt et ne comportant pas d’échéance annuelle. (1re esp.).

 

C’est à bon droit que la cour d’appel a retenu que l’adhésion au contrat d’assurance de groupe litigieux valait pour la durée de l’emprunt et ne comportait pas d’échéance annuelle, ce dont elle a exactement déduit l’absence de faculté de résiliation sur le fondement de l’article L. 113-12 du code des assurances et de l’article L. 312-9 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016. (2e esp.).

Depuis la décision du Conseil constitutionnel du 12 janvier 2018[2], le feuilleton législatif est clos. Le nouvel article L. 313-30 du Code de la consommation, tel qu’issu de la loi n° 2017-203 du 21 février 2017, prévoit désormais « Jusqu’à la signature par l’emprunteur de l’offre mentionnée à l’article L. 313-24, le prêteur ne peut pas refuser en garantie un autre contrat d’assurance dès lors que ce contrat présente un niveau de garantie équivalent au contrat d’assurance de groupe qu’il propose. Il en est de même lorsque l’emprunteur fait usage du droit de résiliation mentionné au premier alinéa de l’article L. 113-12-2 du code des assurances ou au deuxième alinéa de l’article L. 221-10 du code de la mutualité dans un délai de douze mois à compter de la signature de l’offre de prêt mentionnée à l’article L. 313-24 ou qu’il fait usage du droit de résiliation annuel mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 113-12 du code des assurances ou au premier alinéa de l’article L. 221-10 du code de la mutualité. Toute décision de refus doit être motivée.

NOTA : Conformément à l’article 10 IV et V de la loi n° 2017-203 du 21 février 2017, ces dispositions sont applicables aux offres de prêts émises à compter de la date de publication de ladite loi et, à compter du 1er janvier 2018, aux contrats d’assurance en cours d’exécution à cette date ».

L’exercice par l’adhérent à un contrat d’assurance lié à un contrat de prêt en cours d’exécution de son droit de résiliation est donc désormais admis.

Néanmoins, la Cour de cassation, opposée comme on le sait à cette solution, n’entend pas aligner sa position. Elle persiste donc pour toutes les demandes de résiliation formulées par les adhérents, avant le 1er janvier 2018, à les considérer comme impossible en application de l’article L. 312-9 du Code de la consommation dans ses rédactions antérieures à la loi n° 2017-203 du 21 février en 2017. Ici, dans la première espèce, la demande de résiliation du contrat groupe était datée du 14 janvier 2012 et dans la seconde espèce du 21 mai 2012.

La motivation est identique à celle de son arrêt du 24 mai 2017[3].

Ainsi, selon la Cour de cassation, les dispositions spéciales du Code de la consommation dérogent au principe général posé par le droit des assurances et devraient prévaloir sur lui. Pour elle, il résulte de l’article L. 312-9 du Code de la consommation que le prêt et le contrat d’assurance sont soumis à la même durée et que ce dernier ne comporte pas d’échéance annuelle. Ces spécificités sont alors de nature à écarter l’application l’article L. 113-12 du Code des assurances.

Mais c’est pour le moins faire une interprétation très extensive de l’article L. 312-9 du Code de la consommation qui est faite car celui-ci, quelle que soit ses rédactions successives, n’impose pas que la durée de l’assurance soit alignée sur celle du prêt. Ce dernier point relève de la liberté contractuelle des parties. Bien sûr, les établissements bancaires imposent cet alignement mais les deux contrats ne sont pas légalement liés temporellement. Et d’ailleurs, la déchéance du terme du contrat de prêt n’entraine pas automatiquement la résiliation du contrat d’assurance : il faut une clause expresse en ce sens[4], tout comme la durée de la garantie d’assurance n’est pas forcément alignée sur celle du prêt.

Au-delà, l’absence d’échéance annuelle n’est nullement incompatible avec la possibilité d’une résiliation périodique. Or, la faculté de résiliation périodique est ouverte aux assurés souscripteurs (ou adhérents) de polices contractées pour une durée déterminée aussi bien qu’indéterminée, lesquelles, par définition, ne comportent pas « d’échéance annuelle[5] ».

Malgré ces critiques, la Première chambre civile reste inflexible. Pour les emprunteurs déboutés, ils pourront néanmoins désormais, représenter une demande de résiliation sur le fondement du nouvel article L. 313-30 du Code de la consommation.

Reste que l’exercice effectif du droit de résiliation soulève un certain nombre d’interrogations comme par exemple le respect du formalisme imposé par l’article L. 113-12 du Code des assurances, et particulièrement, le respect du délai de préavis. Quel point de départ pour celui-ci : date du bulletin d’adhésion, date de l’adhésion, date de l’offre de prêt, date du contrat de prêt, date de fin de prêt ?

Sur ce point et sur d’autres, nous renvoyons le lecteur notre article « L’exercice du droit de résiliation annuelle en assurance groupe emprunteur » qui vient d’être publié dans le dossier BJDA n° 3.

Les arrêts :  

Cass. 1re civ., 31 janv. 2018, n° 16-20562 (1re esp .) :

Sur les deux moyens réunis, ci-après annexés :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Poitiers, 20 mai 2016), que, les 23 juin 2010 et 27 mai 2011, M. et Mme Y… ont conclu avec la société Crédit foncier de France (la banque) quatre prêts immobiliers ; qu’ils ont, le même jour, pour chacun des prêts, adhéré au contrat d’assurance de groupe souscrit par la banque auprès de la société Axa France vie (l’assureur) ; que, par lettre du 14 janvier 2012, ils ont demandé à la banque de substituer à ce contrat celui souscrit par eux auprès d’une autre société d’assurance ; que, s’étant heurtés à un refus, ils ont assigné la banque et l’assureur aux fins de voir constater la résiliation de leur adhésion au contrat d’assurance de groupe et la substitution du nouveau contrat d’assurance ;

Attendu que c’est à bon droit que la cour d’appel a retenu que l’adhésion au contrat d’assurance de groupe litigieux valait pour la durée de l’emprunt et ne comportait pas d’échéance annuelle, ce dont elle a exactement déduit l’absence de faculté de résiliation sur le fondement de l’article L. 113-12 du code des assurances et de l’article L. 312-9 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ; que le moyen, inopérant en ses deuxième, troisième, quatrième, sixième, septième et huitième branches qui critiquent des motifs surabondants, n’est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

 

Cass. 1re civ., 14 févr. 2018, n° 16-24251 (2e esp.) :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 28 juin 2016), que, le 27 juillet 2009, M. X… et Mme Y… (les emprunteurs) ont conclu avec la société Crédit foncier de France (la banque) un contrat de prêt immobilier, garanti par un contrat d’assurance de groupe souscrit par celle-ci auprès de la société Axa France vie (l’assureur) ; que, par lettre du 21 mai 2012, les emprunteurs ont demandé à la banque de substituer au contrat d’assurance de groupe celui souscrit par eux auprès d’une autre société d’assurance ; que, s’étant heurtés à un refus, ils ont assigné la banque et l’assureur aux fins, notamment, de voir constater la résiliation de leur adhésion au contrat d’assurance de groupe ; que l’association Assurance emprunteur citoyen est intervenue volontairement à l’instance ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche, ci-après annexé :

Attendu que les emprunteurs font grief à l’arrêt de rejeter cette demande ;

Attendu que l’article L. 113-12 du code des assurances prévoit, au profit tant de l’assuré que de l’assureur, le droit de résilier le contrat d’assurance au moins deux mois avant la date d’échéance annuelle ; qu’en vertu de l’article L. 312-9 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, ce droit ne leur est pas ouvert dans le cas d’un contrat d’assurance de groupe garantissant le remboursement total ou partiel du montant d’un prêt immobilier restant dû, ce contrat étant souscrit pour la durée de l’emprunt et ne comportant pas d’échéance annuelle ; qu’il en résulte que les emprunteurs ne pouvaient résilier unilatéralement leur adhésion au contrat d’assurance de groupe souscrit par la banque ; que, par ce motif de pur droit, substitué, dans les conditions de l’article 1015 du code de procédure civile, à ceux critiqués par le moyen, la décision se trouve légalement justifiée de ce chef ;

Sur les trois dernières branches du moyen, ci-après annexé :

Attendu que les emprunteurs font le même grief à l’arrêt ;

Attendu que le moyen, qui est inopérant en ses deuxième et troisième branches, en ce qu’elles postulent une faculté de résiliation inexistante, et en la dernière, en ce que les motifs contestés imposent l’accord du prêteur pour la seule substitution, ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

[1] Pour une étude complète, V. A. Astegiano-La Rizza, « Le droit de résiliation annuelle en assurance de groupe emprunteur », dossier n° 3 : Assurances de groupe et assurances collectives de dommages : des solutions législatives et prétoriennes, BJDA 2018.

[2] C. Const., 12 janv. 2018, n° 2017-685 QPC, BJDA 2018, n° 55, obs. M. Bentin-Liaras, JCP G 2018, 242, note L. Grynbaum, LDBA 2018, n°2, p. 1, obs. N. Mathey, LEDA 2018, n° 2, p.1, obs. P.-G. Marly, Resp. civ. et assur. 2018, n° 2, comm. 52, obs. G. Courtieu, RGDA 2018, n° 3, p. 151, note L. Mayaux.

[3] Cass. 1re civ., 24 mai 2017, n° 15-27127.15-27839, LEDA 2017, n° 7, p. 6, obs. M. Asselain, RGDA 2017, p. 436, note L. Mayaux, Resp. civ. et assur. 2017, comm. 200, note G. Courtieu ; Cass. 1re civ., 4 oct. 2017, n° 16-19742, 16-21475, RGDA 2017, n° 11, p.567, note L. Mayaux, www.bjda.fr 2017, n° 54, Obs. A. Astegiano-La Rizza.

[4] Cass. 1re civ., 18 janv. 2000, n° 97-17487, RGDA 2000, p. 159, note J. Kullmann, Resp. civ. et assur. 2000, chron. 8, P. Vaillier ; Cass.1 1re civ., 245 sept. 2002, n° 00-18489, RGDA 2003, p. 79, note L. Fonlladosa.

[5] Obs. M. Asselain in LEDA 2017, précit.

Sommaire

ARTICLES ET CHRONIQUES

D. NOGUERO,  L’affectation de l’indemnité d’assurance pour la réparation de l’immeuble

M. ROBINEAU, Application de la prescription biennale aux actions en responsabilité exercées contre l’assureur vie et le gérant sous mandat : une même solution, une appréciation contrastée (à propos de Cass. 2e civ., 8 févr. 2018, n° 17-11659, PB)

D. NOGUERO, La sanction de la déclaration de chantier et l’article L. 113-9 du Code des assurances

 

NOTES ET OBSERVATIONS

Contrat d’assurance - droit commun

A. PIMBERT, La conclusion d’un contrat garantissant des biens appartenant à autrui ne caractérise pas l’existence d’une assurance pour compte implicite, Cass. 2e civ., 18 janv. 2018, n° 16-27250

S. ABRAVANEL-JOLLY, Les conséquences de l’infraction d’incendie volontaire sur les faute intentionnelle et exclusion conventionnelle des dommages « causés intentionnellement »

A. ASTEGIANO-LA RIZZA, Une application de l’article L. 113-9 du Code des assurances justifiée dans les faits mais pas en droit !, Cass. 2e civ., 8 mars 2018, n° 17-10154

R. BIGOT, L’avocat confronté aux évolutions jurisprudentielles de la prescription biennale du Code des assurances, Cass. 1re civ., 17 janv. 2018, n° 16-29070

► Observations

M.  BENTIN-LIARAS, Observations sur la décision de la Commission des sanctions de l’ACPR du 26 février 2018

► Autres arrêts à signaler

Cass. 2e civ., 18 janv. 2018, n° 16-26521 : C. assur., art. L. 113-3 – Procédure non-paiement de la prime – suspension – respect de la procédure (non)

Cass. 2e civ., 18 janv. 2018, n° 16-26494 : C. assur., art. R. 113-3 – Résiliation après sinistre

Cass. 2e civ., 18 janv. 2018, n° 16-27250 : Déchéance – conditions de garantie ?

Cass. 2e civ., 18 janv. 2018, n° 16-22869 : Contrat – Exclusion (non) – Condition (oui) -Clause claire (oui)- Manquement au devoir d’information et de conseil (non)

Cass. 2e civ., 18 janv. 2018, n° 16-19487 : C. assur., art. L. 113-8 - Preuve fausse déclaration – Dénaturation d’une déclaration exacte claire et précise (oui) – Nullité (non)

Cass. 3e civ., 8 févr. 2018, n° 16-17649 : Exclusion conventionnelle - validité

Cass. 2e civ., 8 févr. 2018, 16-27495 : Opposabilité des clauses non portées à la connaissance de l’assuré (oui) – Responsabilité de l’assureur (oui)

Cass. 2e civ., 8 mars 2018, 16-29083 : C. assur. art. L. 114-1 et L. 114-2 – Domaine d’application

 

Dans ce numéro également :

 

Assurance de responsabilité civile

P. CASSON : L’action directe est-elle conditionnée par le paiement préalable de l’indemnité (question non résolue) ?, Cass. 2e civ., 18 janv. 2018, n° 17-11216

► Autres arrêts à signaler

Cass. 2e civ., 8 févr. 2018, n° 17-11211 : C. assur., art. L. 124-1  - Etablissement de la responsabilité de l’assuré (oui) – Préjudice résultant du défaut de récupération de TVA - Prise en charge par l’assureur (oui)

 

Assurance de groupe / collective

Prestations sociales

A. ASTEGIANO-LA RIZZA, La persistance de la Première chambre civile à condamner l’exercice de la résiliation annuelle de l’article L. 113-12 par l’adhérent antérieure au 1er janvier 2018, Cass. 1re civ., 31 janv. 2018, n° 16-20562 et Cass. 1re civ., 14 févr. 2018, n° 16-24251

► Autres arrêts à signaler

Cass. 1re civ., 31 janv. 2018, n° 16-22945 : Assurance groupe emprunteur et TEG

 

Assurance vie

M. ROBINEAU, Récupération par la CARSAT de l’allocation de solidarité aux personnes âgées versée au souscripteur d’un contrat d'assurance vie : indifférence de l’autorisation du juge des tutelles de souscrire le contrat, Cass. 2e civ., 7 févr. 2018, n° 17-10818, à paraître au Bulletin

O. ROUMELIAN, ISF: assujettissement des contrats Rente temporaire, Cass. com., 7 mars 2018, n° 16-22427, PB

► Autres arrêts à signaler

Cass. 2e civ., 28 févr. 2018, n° 17-13269 : Assurance vie – C. assur., art. L. 132-13 – Souscription  des contrats d'assurance sur la vie dans les derniers mois de la vie du souscripteur – Requalification en donation ? – Recherche omise

Cass. 2e civ., 8 févr. 2018, n° 17-10423 : Renonciation acceptation assurance-vie – Preuve

Cass. 2e civ., 8 mars. 2018, n° 17-10864 : L. 132-5-2 – Modalités de forme remplies par l’assureur (oui)

 

Assurance non vie

Cass. 2e civ., 8 févr. 2018, n° 17-10887 : Assurance contre les accidents de la vie – Proposition de transfert de contrat par l’assureur – Erreur matérielle portant sur l’identité de l’assuré – Preuve rapportée par l’assureur – Droit à la garantie (non)

 

Assurance automobile

A. CAYOL, Recours des tiers payeurs en cas de versement d’une rente d’invalidité, Cass. 2e civ., 8 févr. 2018, n° 16-26096

A. CAYOL, Indemnisation du dommage corporel résultant d’un accident de la circulation : rappels, Cass. 2e civ., 8 mars 2018, n° 17-10151

S. ABRAVANEL-JOLLY, Point de départ de la pénalité prévue par l’article L. 211-13 du Code des assurances, Cass. 2e civ., 8 mars 2018, n° 17-10329

► Observations

P. CASSON, L’assureur reste tenu de présenter une offre dans le délai imparti dès qu’il détient les éléments nécessaires, Cass. crim. 27 févr. 2018, n° 17-81130

►Autres arrêts à signaler

Cass. 2e civ., 8 févr. 2018, n° 17-17472 : art. 5 L. 5 juil. 1985- la faute commise par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur peut être opposée au propriétaire pour l'indemnisation des dommages causés à son véhicule

Cass. 2e civ., 8 mars. 2018, n° 17-11676 : Fausse déclaration identité du conducteur habituel - L. 113-2-3, L. 112-3 et L. 113-8

Cass. 2e civ., 8 mars. 2018, n° 17-13554, PB : Accident lors du déchargement d’un bloc de béton au moyen de la grue d’un camion – Garantie par l’assureur RC transport (oui) – Assureur automobile (non)

 

Fonds de garantie

► Observations

M.  BENTIN-LIARAS, Reconnaissance du pouvoir de contestation, par le FGTI, de la qualité de victime d’actes de terrorisme, Cass. 2e civ., 8 févr. 2018, n° 17-10 456, PB

►Arrêts à signaler

Cass. 2e civ., 8 févr. 2018, n° 17-10456, PB : FGTI  - C. assur., art. L. 126-1 et L. 422-2

CE 24 janv. 2018, n° 401826 : Offre du FGTI – Prise en compte des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs – Article R. 422-8 du code des assurances – Abrogation partielle (non) – Application de l’article 9-II, alinéa 3, de la loi n° 86-1020 du 9 septembre 1986 – Prise en compte des seules indemnités reçues

 

Assurance construction

Fr-X. AJACCIO, Si l’assuré peut utilement déclarer un sinistre dans les deux ans de sa révélation, il n’est pas moins tenu d’une obligation de diligence, Cass. 3e civ., 8 fév. 2018, 17-10010, PB

Fr-X. AJACCIO, Le champ de l’activité garantie apprécié, autrement, par la Cour de cassation, Cass. 3e civ., 28 févr. 2018, n° 17-13618, PB

► Autres arrêts à signaler

Cass. 2e civ., 28 févr. 2018, n° 16-27244 16-27531 : Assurance Responsabilité civile décennale – C. assur., art. L. 241-1 – Période couverte – DROC – Définition – Contrat conclu antérieurement à l'entrée en vigueur de l’arrêté du 19 novembre 2009 - Commencement effectif des travaux (oui) - Date de prise d'effet de la déclaration réglementaire d'ouverture du chantier (non)

Cass. 2e civ., 8 févr. 2018, n° 16-25794 : Assurance RC décennale – Caractérisation d’un cas de force majeure (non)

Dans ce numéro également :

- Voir l’article de D. NOGUERO,  La sanction de la déclaration de chantier et l’article L. 113-9 du Code des assurances 

 

Assureurs et Intermédiaires d’assurance

► Arrêts à signaler

Cass. 2e civ., 18 janv. 2018, n° 16-29062 et17-10189 : C. assur., art. L. 520-1 II – Information à l’égard du souscripteur - Responsabilité du courtier

 

Procédure civile et assurance

►Arrêts à signaler

Cass. 1re civ., 24 janv. 2018, n° 16-24478 : Omission de statuer sur une demande en nullité du contrat – omission réparée par la procédure de l’article 463 CPC (oui) - irrecevabilité de la demande d’omission (oui).

 

DIP des assurances

► Arrêts à signaler

Cass. 1re civ., 24 janv. 2018, n° 17-10959 : article 18 du Règlement (CE) du Parlement européen et du Conseil n° 864/2007 du 11 juillet 2007, dit Rome II – Application- Action directe contre les assureurs (non)

 

TEXTES - VEILLE

Choisir son assurance groupe emprunteur :  CSCF 14 fév. 2018, Dépliant

Le Point sur les SFCR collectés en 2017 : ACPR, 16 févr. 2018

Analyses et synthèses : Quelques statistiques concernant le marché français de l’assurance construction : ACPR, 8 févr. 2018

Décret n° 2018-179 du 13 mars 2018 relatif au régime de résolution dans le secteur de l’assurance