BJDA N° 56

MARS — AVRIL 2018

Sabine Abravanel-Jolly

Maître de conférences, HDR en droit privé – Lyon 3,

Vice-présidente de la Section et du Collège d’experts de droit privé de Lyon 3,

Ancienne directrice de l’Institut des Assurances de Lyon.

Les conséquences de l’infraction d’incendie volontaire sur les faute intentionnelle et exclusion conventionnelle des dommages « causés intentionnellement »

Cass. 2e civ., 8 mars 2018, no 17-15143

La cour d’appel a violé l’article L. 113-1, alinéa 2, du Code des assurances en relevant que les assurés ont commis une faute intentionnelle car, auteurs de l’incendie volontaire de leur fonds de commerce, ils sont coupables d’infractions intentionnelles, alors que la faute intentionnelle, qui implique la volonté de créer le dommage tel qu’il est survenu, n’exclut de la garantie due par l’assureur à l’assuré, condamné pénalement, que le dommage que cet assuré a recherché en commettant l’infraction.

 

La cour d’appel a violé l’ancien article 1134 du Code civil en appliquant la clause excluant les dommages « causés intentionnellement », et ceux « dont le fait générateur n’aurait pas un caractère aléatoire », au motif que les assurés en incendiant volontairement leur fonds de commerce ont commis une faute intentionnelle exclusive de garantie au sens des dispositions du code des assurances et des stipulations contractuelles alors que s’ils ont agi dans le but de détruire leur local, ils n’ont pas eu la volonté de créer le dommage tel qu’il était survenu.

 

C. assur., art. L. 113-1 – Faute intentionnelle – Conception subjective – Incendie volontaire (oui) – Nécessaire recherche de la volonté de causer le dommage corporel (oui). Faute intentionnelle (non).

Clause excluant les dommages « causés intentionnellement » et ceux « dont le fait générateur n’aurait pas un caractère aléatoire » – Incendie volontaire du débit de boissons (oui) – Incendie volontaire des autres biens (non) – Recherche volontaire du dommage (non) – Application de la clause (non).

 

Comme maintes fois rappelé, si l’article L. 113-1, al. 2, du Code des assurances prévoit expressément que les fautes intentionnelle ou dolosive[1] constituent une exclusion légale de risque en assurance, le législateur n’a défini ni l’une ni l’autre. Or, dans ce contexte, la jurisprudence a quasiment toujours retenu une conception subjective, encore qualifiée de  « moniste subjective »[2], et n’a très longtemps admis la faute dolosive comme exclusion légale de risque qu’à la marge.

Aussi, selon cette conception moniste, la faute intentionnelle exclusive de risque suppose-t-elle la réunion de deux éléments : la volonté de créer le risque mais également la volonté de causer le dommage tel qu’il est survenu[3]. Mais, une telle conception s’avère critiquable, tant à l’égard de la lettre de l’article L. 113-1, al. 2, précité, que de l’essence même de la relation d’assurance[4], dont l’objet n’est pas de garantir les comportements délibérés des assurés.

Ainsi, avec une partie de la doctrine, nous ne pouvons qu’approuver la récente évolution de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation qui tend de plus en plus à retenir la faute dolosive[5]. Pour autant, cette tendance reste fragile comme en atteste cet arrêt commenté, entièrement fondé sur la faute intentionnelle subjective.

En l’occurrence, les exploitants d’un débit de boissons (assurés par un contrat « multirisque commerces » auprès de Mudetaf), locataire des locaux appartenant à un OPAC (assuré auprès de Covea), se sont rendus coupables d’un incendie volontaire détruisant non seulement leur local mais aussi d’autres commerces et biens immeubles appartenant à l’OPAC. Après avoir indemnisé son assuré, l’OPAC, pour ses dommages aux biens, l’assureur (Covea) a exercé un recours contre l’assureur du débit de boissons (Mudetaf) qui a refusé de lui rembourser l’indemnité versée, au motif que l’incendie litigieux avait une cause volontaire. L’OPAC et son assureur assignent donc ce dernier en remboursement sur deux fondements :

  • de l’absence de faute intentionnelle au sens de l’article L. 113-1, al. 2, du Code des assurances ;
  • et de l’inapplication de la clause d’exclusion « des dommages causés intentionnellement », et de ceux « dont le fait générateur n’aurait pas un caractère aléatoire », conformément à l’ancien article 1134 du Code civil.

Les juges du fond les déboutent de leur demande, estimant :

  • qu’il y a bien faute intentionnelle, dès lors que les exploitants ont été déclarés « coupables d’infractions intentionnelles » ;
  • que la clause d’exclusion est applicable, dès lors « qu’en utilisant des substances explosives dans le but de détruire leur local, ils avaient nécessairement conscience des conséquences de leurs actes, et en particulier du risque de destruction ou de dégradation des immeubles attenant à leur fonds de commerce et ont de la sorte commis une faute intentionnelle (selon le moyen du pourvoi « privant le contrat d’assurance de tout aléa») exclusive de garantie au sens des dispositions du code des assurances et des stipulations contractuelles ».

Au soutien de leur pourvoi, l’OPAC et son assureur se fondent :

  • sur la violation de la faute intentionnelle, subjective au sens de l’article L. 113-1, al. 2 précité, car la décision pénale de condamnation au titre d’une infraction intentionnelle « ne précisait pas les biens dont les exploitants avaient cherché la destruction ou la dégradation ». Or, ceux-ci ne souhaitaient que la destruction de leur propre commerce ;
  • sur la violation de l’ancien article 1134 précité, car la clause d’exclusion ne se référait pas à la faute intentionnelle du Code des assurances, mais aux seuls dommages « causés intentionnellement » et ceux « dont le fait générateur n’aurait pas un caractère aléatoire ».

En accueillant le premier argument, il est regrettable que la deuxième chambre civile réaffirme une faute intentionnelle strictement subjective (1). Puis, cassant l’arrêt d’appel qui avait estimé la clause d’exclusion applicable en se fondant sur la référence à la faute intentionnelle du Code des assurances, pourtant non invoquée par le demandeur, elle adopte une position contraire au principe de l’autonomie de la volonté (2).

 

1) Une conception de la faute intentionnelle strictement subjective

L’arrêt commenté opère un retour à la conception moniste subjective en déclarant au visa de l’article L. 113-1 (al. 2) : « la faute intentionnelle au sens de l’article susvisé, qui implique la volonté de créer le dommage tel qu’il est survenu, n’exclut de la garantie due par l’assureur à l’assuré, condamné pénalement, que le dommage que cet assuré a recherché en commettant l’infraction ». Or, en l’espèce, les exploitants du débit de boissons n’ayant voulu que la dégradation de leur propre local et non des autres biens appartenant à l’OPAC, la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel : la faute intentionnelle ne peut être constituée du seul fait d’infractions intentionnelles.

Cette conception exclusive a pourtant été dénoncée comme étant insuffisante à préserver l’essence du contrat d’assurance, dont l’objet n’est pas « de couvrir des dommages que le comportement malhonnête ou la négligence délibérée de l’assurée ont rendu non aléatoires »[6]. Dans ce sens, la Cour de cassation a ainsi pu accepter de nuancer la notion de faute intentionnelle, qualifiée par certains de « faute intentionnelle objective », où la volonté de causer le dommage « … est en quelque sorte présumée »[7], en ne contrôlant plus l’application stricte de ses conditions légales :

– ainsi lorsque la Cour de cassation retient la faute intentionnelle d’un avocat qui s’était abstenu de procéder à la consignation des fonds remis par ses clients adjudicataires d’un immeuble, au motif qu’il avait l’intention de causer le dommage tel qu’il est survenu, et ce, alors même que les juges du fond ne l’avaient pas du tout vérifié[8] ;

– ou encore lorsque les juges qui, observant que l’assuré a, comme en l’espèce, été condamné pénalement à raison d’une infraction, en déduisent le caractère intentionnel de la faute[9] : la personne en charge de la comptabilité d’une société avait été pénalement condamnée pour complicité de présentation de comptes non sincères et, civilement, à des dommages-intérêts envers des tiers lésés par son comportement. Elle avait demandé à son assureur de responsabilité de garantir sa dette de responsabilité civile, ce qu’il avait refusé en soutenant que son assuré avait commis une faute intentionnelle. Les juges d’appel retiennent la qualification de la faute intentionnelle s’agissant de la présentation de comptes non sincères au motif qu’une telle attitude établit en soi l’intention du condamné de causer un préjudice à autrui. Le pourvoi de l’assuré est rejeté : « en relevant que la condamnation pénale de Monsieur B pour complicité de présentation de comptes non sincères établit l’intention de celui-ci de causer un préjudice à autrui, la présentation de comptes étant destinée à informer les personnes intéressées, la cour d’appel a, à bon droit, décidé que l’assureur ne saurait être tenu à garantir une faute intentionnelle ».

Ces décisions, qui s’inscrivent davantage dans la conception de la faute intentionnelle « objective », mais sans le dire, ont eu le mérite d’ouvrir la porte à un assouplissement de la notion de faute intentionnelle, même s’il s’agit davantage d’un assouplissement probatoire concédé par les partisans d’une définition rigoureuse[10]. A cet égard, la solution commentée est très loin de cette notion élargie, tout comme de la faute dolosive, pourtant progressivement admise depuis peu.

La faute dolosive a d’abord été acceptée par la Cour de cassation entre 2005 et 2008[11], puis en 2013[12], mais la définition retenue, un manquement délibéré privant le contrat d’assurance de son caractère aléatoire, a été vivement critiquée. En effet, il n’y aurait jamais vraiment de suppression totale de l’aléa au contrat d’assurance[13]. Il a donc été proposé que la faute dolosive soit considérée comme exclusive de risque en présence d’un « manquement délibéré dont l’assuré ne pouvait ignorer qu’il conduirait à un dommage »[14].  Et, et c’est dans cette nouvelle conception que s’est orientée la deuxième chambre civile par un arrêt rendu le 4 février 2016[15]. Ce faisant, elle a adopté une définition de la faute dolosive sans aucune référence à l’aléa : il s’agit du manquement délibéré de son auteur « dont il ne peut ignorer qu’il en résultera un dommage ».

Au demeurant, la conception de la faute intentionnelle est désormais dualiste, ce qui aurait dû amener la deuxième chambre civile dans cette affaire à s’y référer. Si tel avait été le cas, par rapport à cette définition de la faute dolosive, il est clair que les exploitants du débit de boissons, en décidant de mettre volontairement le feu à leur établissement, avaient bien commis un manquement délibéré (cherchant à obtenir frauduleusement le versement de la garantie) dont ils ne pouvaient ignorer qu’il conduirait à un dommage autre que le leur, quel qu’il soit. En ce sens, leur assureur était donc tout fait fondé à refuser de procéder au remboursement de la somme avancée par l’assureur de l’OPAC.

Au lieu de cela, par sa décision, la Cour de cassation oblige l’assureur à régler un sinistre délibérément causé par la malhonnêteté de son assuré, et cela au mépris de l’essence du contrat d’assurance.

La solution n’est pas meilleure concernant la clause d’exclusion conventionnelle de garantie.

 

2) Une inapplication de la clause d’exclusion contraire au principe de l’autonomie de la volonté

La clause litigieuse excluait les dommages « causés intentionnellement » et ceux « dont le fait générateur n’aurait pas un caractère aléatoire ».

Pour mémoire, pour qu’une exclusion conventionnelle de garantie soit valable, elle doit, aux termes de l’article L. 113-1, al. 1er du Code des assurances, être formelle et limitée ; c’est-à-dire, claire, précise, non équivoque et ne pas vider la garantie de sa substance. Or, « une clause d’exclusion ne peut être formelle et limitée dès lors qu’elle doit être interprétée »[16]. Et, a fortiori, une clause d’exclusion claire et précise ne peut pas davantage être interprétée à peine de dénaturation, censurée par la Cour de cassation sur le fondement de l’ancien article 1134 du Code civil[17] (nouvel article 1192).

En ce sens, lorsque les juges du fond retiennent « qu’en utilisant des substances explosives dans le but de détruire leur local, ils avaient nécessairement conscience des conséquences de leurs actes, et en particulier du risque de destruction ou de dégradation des immeubles attenant à leur fonds de commerce et ont de la sorte commis une faute intentionnelle (selon le moyen du pourvoi « privant le contrat d’assurance de tout aléa ») exclusive de garantie au sens des dispositions du code des assurances et des stipulations contractuelles », la transgression des termes clairs et précis de la clause litigieuse est manifeste.

Ainsi, la référence des juges à la « faute intentionnelle » est à l’évidence un ajout qui ne figurait pas dans la clause. Par ailleurs, ainsi qu’il résulte du moyen du pourvoi, l’affirmation que les exploitants ont commis une faute intentionnelle « privant le contrat d’assurance de tout aléa » ne fait que confirmer cette dénaturation réelle de la clause. Probablement d’ailleurs, par confusion avec les termes de celle-ci qui exclut aussi les dommages « dont le fait générateur n’aurait pas un caractère aléatoire ». Certes, il y a ressemblance avec la première définition de la faute dolosive, qui a pu être retenue en cas de suppression de l’aléa[18], mais ce n’est qu’une ressemblance, l’exclusion litigieuse est conventionnelle alors que la faute dolosive est une exclusion légale. Dès lors, seule la volonté des parties doit être prise en compte. Or, précisément ici, la clause était claire et précise et devait être appliquée sans interprétation.

Quoi qu’il en soit, en décidant d’appliquer la clause, la solution infondée de la cour d’appel n’en est pas moins opportune. En effet, la jurisprudence constante retient, d’habitude, qu’est claire et précise la clause excluant les « dommages de toute nature : causés ou provoqués intentionnellement par l’assuré ou avec sa complicité », pour justifier l’exclusion des dommages par incendie intentionnellement déclenchés par l’assuré[19].

Dès lors, en cassant l’arrêt d’appel au motif pris de la violation de l’article L. 113-1, al. 2, en déclarant que les exploitants n’ayant pas eu la volonté de causer le dommage tel qu’il est survenu, il n’y a pas lieu d’appliquer la clause, la deuxième chambre civile rend une décision non seulement infondée mais également inopportune.

La clause litigieuse se retrouve donc écartée à tort, alors que, claire et précise, elle devait être opposée aux exploitants coupables de l’incendie volontaire de leur fonds de commerce. Une telle infraction pénale suffisait à caractériser les « dommages causés intentionnellement ».

 

 

L’arrêt :

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le 15 mai 2008, une explosion suivie d’un incendie a détruit un débit de boissons, assuré auprès de la société Mutuelle confédérale d’assurances des buralistes de France (la Mudetaf), exploité par M. Ali Y…, locataire, dans des locaux assurés auprès de la société Covea risks, appartenant à l’OPAC du Val-de-Marne, aux droits duquel se trouve la société Groupe Valophis ; que la société Covea risks, ayant indemnisé son assuré en lui versant la somme de 378 237 euros, déduction faite de la franchise contractuelle de 7 600 euros, a exercé un recours à l’encontre de la Mudetaf qui a refusé de lui rembourser l’indemnité versée au motif que l’incendie litigieux avait une cause volontaire ; que la société Groupe Valophis et la société Covea risks, aux droits de laquelle se trouvent les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, l’ont assignée en paiement des sommes de 378 237 euros et 7 600 euros ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

 

Vu l’article L. 113-1 du code des assurances ;

Attendu que la faute intentionnelle au sens de l’article susvisé, qui implique la volonté de créer le dommage tel qu’il est survenu, n’exclut de la garantie due par l’assureur à l’assuré, condamné pénalement, que le dommage que cet assuré a recherché en commettant l’infraction ;

Attendu que pour débouter les sociétés Covea risks et Groupe Valophis de leurs demandes, l’arrêt relève que la cour d’assises du Val-de-Marne a, par arrêt définitif du 7 juin 2013, déclaré Mme Sophia Y… coupable d’avoir détruit un bien appartenant à l’OPAC du Val-de-Marne et M. Ali Y… coupable d’avoir sciemment par aide et assistance, facilité la préparation ou la consommation de la destruction d’un bien appartenant à cet OPAC par l’effet d’une substance explosive ou d’un incendie, ayant entraîné la mort de Samir Y… et une incapacité de travail de plus de huit jours pour Sophia Y… ; qu’il retient qu’en raison de l’autorité de la chose jugée attachée à cet arrêt, il y a lieu de considérer que les époux Y… ont commis une faute intentionnelle, exclusive de garantie en application de l’article L. 113-1, alinéa 2, du code des assurances puisque les infractions en cause sont des infractions intentionnelles et qu’il importe peu que l’intention en cause ne porte pas sur la commission des dommages corporels à l’égard de Samir Y… dès lors que le litige porte uniquement sur la garantie des biens appartenant à la société Valophis ;

Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :

Vu l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016 ;

Attendu que pour statuer comme il le fait , l’arrêt relève encore, par motifs adoptés, que le contrat « multirisque commerces » conclu par les époux Y… avec la Mudetaf, prévoit que sont exclus « les dommages causés intentionnellement par le sociétaire ou toute personne assurée, ainsi que les dommages provoqués avec leur complicité », qu’il est constant qu’ils ont incendié le bar qu’ils exploitaient avec de l’essence, ce qui a entraîné la destruction de leur local mais également la dégradation des autres commerces et biens attenants, propriété de la société Valophis, qu’en utilisant des substances explosives dans le but de détruire leur local, ils avaient nécessairement conscience des conséquences de leurs actes, et en particulier du risque de destruction ou de dégradation des immeubles attenant à leur fonds de commerce et ont de la sorte commis une faute intentionnelle exclusive de garantie au sens des dispositions du code des assurances et des stipulations contractuelles;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses propres constatations que M. et Mme Y…, qui avaient agi dans le but de détruire leur local, n’avaient pas eu la volonté de créer le dommage tel qu’il était survenu, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 22 novembre 2016, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;

 

[1] V. Lamy Assurances 2018, n° 212.

[2] V. S. Abravanel-Jolly, Notion de faute intentionnelle en assurance : une nécessaire dualité, www.actuassurance.com 2009, n° 11.

[3] Cass. 1ère civ., 10 avr. 1996, n° 93-14.571, RGDA 1996, p. 716, note J. Kullmann.

[4] J. Kullmann, note sous Cass. 3e civ., 9 nov. 2005, n° 04-11856 ; Cass. 2è civ., 24 mai 2006, 05-14942 ,1ère esp. ; Cass. 2e civ., 24 mai 2006, n° 05-13547, 2ème esp. ; Cass. 2e civ., 24 mai 2006, n° 03-21024, 3ème esp., préc., spéc., p. 644.

[5] V. S. Abravanel-Jolly, note sous Cass. 2e civ., 26 oct 2017, n° 16-23696, www.bjda.fr 2017, n° 54. – Cass. 2e civ., 4 févr. 2016, n° 15-10363, RGDA 2016, p. 162, n° 113g8, note A. Pélissier.

[6] M. Asselain, Violation délibérée de ses obligations professionnelles par l’assuré : à la recherche d’une sanction, Resp. civ. et assur. 2009, étude 6.

[7] H. Groutel, Ph. Pierre et M. Asselain, Traité du contrat d’assurance terrestre, éd. Litec, 2008, n° 508.

[8] Cass. 2ème civ., 24 mai 2006, n° 03-21.024, RGDA 2006, p. 632, note J. Kullmann.

[9] Cass. com., 27 sept. 2005, n° 04-10.738, Resp. civ. et assur. 2005, comm. 370, note H. Groutel.

[10] L. Mayaux, Assurances terrestres, Rép. Civ Dalloz, op. cit., spéc. n° 202 .

[11] V. S. Abravanel-Jolly, préc., p. 5 ; J. Kullmann, note sous Cass. 3e civ., 9 nov. 2005, n° 04-11856 ; Cass. 2è civ., 24 mai 2006, 05-14942 ,1ère esp. ; Cass. 2e civ., 24 mai 2006, n° 05-13547, 2ème esp. ; Cass. 2e civ., 24 mai 2006, n° 03-21024, 3ème esp., préc., spéc., p. 644 ; J. Kullmann, note sous Cass. 2e civ., 20 mars 2008, n° 07-10499, RGDA 2008, p. 326.

[12] Cass. 2e civ., 28 févr. 2013, n° 12-12813, RGDA 2013, p. 586, note A. Pélissier. – Cass. 2e civ., 12 sept. 2013, n° 12-24650, Adde J. Kullmann, « L’assuré fautif : après le faisant et le malfaisant, le risque- tout », RGDA janv. 2014, p. 8, n° 110d3 ; J. Bigot, L. Mayaux, A. Pélissier, « Faute intentionnelle, faute dolosive, faute volontaire : le passé, le présent et l’avenir », RGDA févr. 2015, p. 75, n° 111v3.C

[13] G. Durry, La place de la morale dans le droit du contrat d’assurance, Risques, 1994, n° 18, 1994, p. 56, qui observe que « la morale et la technique se mêlent pour justifier l’inassurabilité du fait intentionnel ». – L. Mayaux, Assurances terrestres, Rép. civ Dalloz, n° 201-202 ; in J. Bigot, Traité de Droit des assurances, tome 3, Le contrat d’assurance, LGDJ 2002, n° 1115.

[14] S. Abravanel-Jolly, préc., p. 8.

[15] Cass. 2e civ., 4 févr. 2016, n° 15-10363, RGDA 2016, p. 162, n° 113g8, note A. Pélissier.

[16] Cass. 1re civ., 22 mai 2001, n° 98-10849, D. 2001, jurispr. p. 2778, note B. Beignier ; Resp. civ. et assur. 2001, n° 241, chron. 17, note H. Groutel ; RGDA 2001, p. 944, note J. Kullmann ; RGDA 2001, 2778, note B. Beignier.

  1. Également : Cass. 2e civ., 12 avr. 2012, n° 10-20831, LEDA juin 2012, p. 2, note F. Patris ; Resp. civ et assur. 2012, com. 219. – Cass. 3e civ., 27 oct. 2016, n° 15-23841, Resp. civ. et assur. 2017, comm. 27, note H. Groutel ; LEDA 2016, n° 110c5, note A. Astegiano-La Rizza : à propos d’une exclusion de garantie RC après travaux employant deux vocables « et/ou » est considérée sujette à interprétation et n’est donc pas formelle et limitée.

Dans ce sens : La clause d’exclusion claire et précise ne doit pas être interprétée à peine de dénaturation : pas de pathologie préexistante à l’assurance annulation voyage pour l’infection nosocomiale survenue après la souscription : Cass. 2e civ., 9 déc. 2010, n° 09-17471, RGDA 2011, p. 583, note S. Abravanel-Jolly.

[17] Cass. 2e civ., 9 déc. 2010, n° 09-17471, RGDA 2011, p. 583, note S. Abravanel-Jolly : en l’occurrence, l’infection nosocomiale survenue après la souscription ne peut pas être interprétée comme une « pathologie préexistante » exclue de  l’assurance annulation voyage, cette clause d’exclusion étant claire et précise.

Dans le même sens : Cass. 2e civ., 12 juill. 2012, n° 11-23088, www.actuassurance.com 2012, n° 27, act. Jurispr., note Ph. Casson ; Cass. 3e civ., 15 janv. 2013, n° 11-27145 : LEDA mars 2013, comm. 35, note A. Astegiano-La Rizza.

[18] V. Supra.

[19] Cass. 2e civ., 18 oct. 2012, n° 11-23900, LEDA déc. 2012, comm 173, note A. Astegiano-La Rizza.

Sommaire

ARTICLES ET CHRONIQUES

D. NOGUERO,  L’affectation de l’indemnité d’assurance pour la réparation de l’immeuble

M. ROBINEAU, Application de la prescription biennale aux actions en responsabilité exercées contre l’assureur vie et le gérant sous mandat : une même solution, une appréciation contrastée (à propos de Cass. 2e civ., 8 févr. 2018, n° 17-11659, PB)

D. NOGUERO, La sanction de la déclaration de chantier et l’article L. 113-9 du Code des assurances

 

NOTES ET OBSERVATIONS

Contrat d’assurance - droit commun

A. PIMBERT, La conclusion d’un contrat garantissant des biens appartenant à autrui ne caractérise pas l’existence d’une assurance pour compte implicite, Cass. 2e civ., 18 janv. 2018, n° 16-27250

S. ABRAVANEL-JOLLY, Les conséquences de l’infraction d’incendie volontaire sur les faute intentionnelle et exclusion conventionnelle des dommages « causés intentionnellement »

A. ASTEGIANO-LA RIZZA, Une application de l’article L. 113-9 du Code des assurances justifiée dans les faits mais pas en droit !, Cass. 2e civ., 8 mars 2018, n° 17-10154

R. BIGOT, L’avocat confronté aux évolutions jurisprudentielles de la prescription biennale du Code des assurances, Cass. 1re civ., 17 janv. 2018, n° 16-29070

► Observations

M.  BENTIN-LIARAS, Observations sur la décision de la Commission des sanctions de l’ACPR du 26 février 2018

► Autres arrêts à signaler

Cass. 2e civ., 18 janv. 2018, n° 16-26521 : C. assur., art. L. 113-3 – Procédure non-paiement de la prime – suspension – respect de la procédure (non)

Cass. 2e civ., 18 janv. 2018, n° 16-26494 : C. assur., art. R. 113-3 – Résiliation après sinistre

Cass. 2e civ., 18 janv. 2018, n° 16-27250 : Déchéance – conditions de garantie ?

Cass. 2e civ., 18 janv. 2018, n° 16-22869 : Contrat – Exclusion (non) – Condition (oui) -Clause claire (oui)- Manquement au devoir d’information et de conseil (non)

Cass. 2e civ., 18 janv. 2018, n° 16-19487 : C. assur., art. L. 113-8 - Preuve fausse déclaration – Dénaturation d’une déclaration exacte claire et précise (oui) – Nullité (non)

Cass. 3e civ., 8 févr. 2018, n° 16-17649 : Exclusion conventionnelle - validité

Cass. 2e civ., 8 févr. 2018, 16-27495 : Opposabilité des clauses non portées à la connaissance de l’assuré (oui) – Responsabilité de l’assureur (oui)

Cass. 2e civ., 8 mars 2018, 16-29083 : C. assur. art. L. 114-1 et L. 114-2 – Domaine d’application

 

Dans ce numéro également :

 

Assurance de responsabilité civile

P. CASSON : L’action directe est-elle conditionnée par le paiement préalable de l’indemnité (question non résolue) ?, Cass. 2e civ., 18 janv. 2018, n° 17-11216

► Autres arrêts à signaler

Cass. 2e civ., 8 févr. 2018, n° 17-11211 : C. assur., art. L. 124-1  - Etablissement de la responsabilité de l’assuré (oui) – Préjudice résultant du défaut de récupération de TVA - Prise en charge par l’assureur (oui)

 

Assurance de groupe / collective

Prestations sociales

A. ASTEGIANO-LA RIZZA, La persistance de la Première chambre civile à condamner l’exercice de la résiliation annuelle de l’article L. 113-12 par l’adhérent antérieure au 1er janvier 2018, Cass. 1re civ., 31 janv. 2018, n° 16-20562 et Cass. 1re civ., 14 févr. 2018, n° 16-24251

► Autres arrêts à signaler

Cass. 1re civ., 31 janv. 2018, n° 16-22945 : Assurance groupe emprunteur et TEG

 

Assurance vie

M. ROBINEAU, Récupération par la CARSAT de l’allocation de solidarité aux personnes âgées versée au souscripteur d’un contrat d'assurance vie : indifférence de l’autorisation du juge des tutelles de souscrire le contrat, Cass. 2e civ., 7 févr. 2018, n° 17-10818, à paraître au Bulletin

O. ROUMELIAN, ISF: assujettissement des contrats Rente temporaire, Cass. com., 7 mars 2018, n° 16-22427, PB

► Autres arrêts à signaler

Cass. 2e civ., 28 févr. 2018, n° 17-13269 : Assurance vie – C. assur., art. L. 132-13 – Souscription  des contrats d'assurance sur la vie dans les derniers mois de la vie du souscripteur – Requalification en donation ? – Recherche omise

Cass. 2e civ., 8 févr. 2018, n° 17-10423 : Renonciation acceptation assurance-vie – Preuve

Cass. 2e civ., 8 mars. 2018, n° 17-10864 : L. 132-5-2 – Modalités de forme remplies par l’assureur (oui)

 

Assurance non vie

Cass. 2e civ., 8 févr. 2018, n° 17-10887 : Assurance contre les accidents de la vie – Proposition de transfert de contrat par l’assureur – Erreur matérielle portant sur l’identité de l’assuré – Preuve rapportée par l’assureur – Droit à la garantie (non)

 

Assurance automobile

A. CAYOL, Recours des tiers payeurs en cas de versement d’une rente d’invalidité, Cass. 2e civ., 8 févr. 2018, n° 16-26096

A. CAYOL, Indemnisation du dommage corporel résultant d’un accident de la circulation : rappels, Cass. 2e civ., 8 mars 2018, n° 17-10151

S. ABRAVANEL-JOLLY, Point de départ de la pénalité prévue par l’article L. 211-13 du Code des assurances, Cass. 2e civ., 8 mars 2018, n° 17-10329

► Observations

P. CASSON, L’assureur reste tenu de présenter une offre dans le délai imparti dès qu’il détient les éléments nécessaires, Cass. crim. 27 févr. 2018, n° 17-81130

►Autres arrêts à signaler

Cass. 2e civ., 8 févr. 2018, n° 17-17472 : art. 5 L. 5 juil. 1985- la faute commise par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur peut être opposée au propriétaire pour l'indemnisation des dommages causés à son véhicule

Cass. 2e civ., 8 mars. 2018, n° 17-11676 : Fausse déclaration identité du conducteur habituel - L. 113-2-3, L. 112-3 et L. 113-8

Cass. 2e civ., 8 mars. 2018, n° 17-13554, PB : Accident lors du déchargement d’un bloc de béton au moyen de la grue d’un camion – Garantie par l’assureur RC transport (oui) – Assureur automobile (non)

 

Fonds de garantie

► Observations

M.  BENTIN-LIARAS, Reconnaissance du pouvoir de contestation, par le FGTI, de la qualité de victime d’actes de terrorisme, Cass. 2e civ., 8 févr. 2018, n° 17-10 456, PB

►Arrêts à signaler

Cass. 2e civ., 8 févr. 2018, n° 17-10456, PB : FGTI  - C. assur., art. L. 126-1 et L. 422-2

CE 24 janv. 2018, n° 401826 : Offre du FGTI – Prise en compte des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs – Article R. 422-8 du code des assurances – Abrogation partielle (non) – Application de l’article 9-II, alinéa 3, de la loi n° 86-1020 du 9 septembre 1986 – Prise en compte des seules indemnités reçues

 

Assurance construction

Fr-X. AJACCIO, Si l’assuré peut utilement déclarer un sinistre dans les deux ans de sa révélation, il n’est pas moins tenu d’une obligation de diligence, Cass. 3e civ., 8 fév. 2018, 17-10010, PB

Fr-X. AJACCIO, Le champ de l’activité garantie apprécié, autrement, par la Cour de cassation, Cass. 3e civ., 28 févr. 2018, n° 17-13618, PB

► Autres arrêts à signaler

Cass. 2e civ., 28 févr. 2018, n° 16-27244 16-27531 : Assurance Responsabilité civile décennale – C. assur., art. L. 241-1 – Période couverte – DROC – Définition – Contrat conclu antérieurement à l'entrée en vigueur de l’arrêté du 19 novembre 2009 - Commencement effectif des travaux (oui) - Date de prise d'effet de la déclaration réglementaire d'ouverture du chantier (non)

Cass. 2e civ., 8 févr. 2018, n° 16-25794 : Assurance RC décennale – Caractérisation d’un cas de force majeure (non)

Dans ce numéro également :

- Voir l’article de D. NOGUERO,  La sanction de la déclaration de chantier et l’article L. 113-9 du Code des assurances 

 

Assureurs et Intermédiaires d’assurance

► Arrêts à signaler

Cass. 2e civ., 18 janv. 2018, n° 16-29062 et17-10189 : C. assur., art. L. 520-1 II – Information à l’égard du souscripteur - Responsabilité du courtier

 

Procédure civile et assurance

►Arrêts à signaler

Cass. 1re civ., 24 janv. 2018, n° 16-24478 : Omission de statuer sur une demande en nullité du contrat – omission réparée par la procédure de l’article 463 CPC (oui) - irrecevabilité de la demande d’omission (oui).

 

DIP des assurances

► Arrêts à signaler

Cass. 1re civ., 24 janv. 2018, n° 17-10959 : article 18 du Règlement (CE) du Parlement européen et du Conseil n° 864/2007 du 11 juillet 2007, dit Rome II – Application- Action directe contre les assureurs (non)

 

TEXTES - VEILLE

Choisir son assurance groupe emprunteur :  CSCF 14 fév. 2018, Dépliant

Le Point sur les SFCR collectés en 2017 : ACPR, 16 févr. 2018

Analyses et synthèses : Quelques statistiques concernant le marché français de l’assurance construction : ACPR, 8 févr. 2018

Décret n° 2018-179 du 13 mars 2018 relatif au régime de résolution dans le secteur de l’assurance