BJDA N° 55

JANVIER — FÉVRIER 2018

Olivier Roumélian

ARTESIA, Avocat – Associé

Les évolutions fiscales en assurance vie

à propos de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018

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Assurance vie – Droit fiscal

Malgré la faiblesse des rendements des fonds euros et un ralentissement de la collecte nette, avec 1.676 milliards d’euros d’encours à fin décembre 2017, l’assurance vie demeure le placement préféré des Français.

Si l’on excepte quelques initiatives d’inspiration gouvernementale – ayant par ailleurs échouées[1] – l’assurance vie n’avait pas donné lieu à des modifications d’ampleur de longue date désormais.

Sans faire directement l’objet d’une attention particulière, l’assurance a été concernée par les changements initiés par la loi de finances pour 2018.

Derrière l’apparente simplicité de la réforme fiscale, les particularités de l’assurance vie ont conduit à la création de règles complexes tant en ce qui concerne le nouveau prélèvement forfaitaire unique (« PFU ») autrement connu sous le terme « flat tax » (I.) que l’impôt sur la fortune immobilière ayant remplacé le désormais feu l’impôt de solidarité sur la fortune (« ISF ») (II.). D’autres mesures ont également été adoptées concernant les contrats d’assurance vie (III.).

I. Nouvelle fiscalité des rachats

Dans un souci de simplification et d’harmonisation de la fiscalité applicable aux revenus de capitaux mobiliers, le législateur a introduit le PFU qui consiste en une imposition à un taux forfaitaire unique de 12,8% auquel s’ajoutent les prélèvements sociaux, désormais au taux total de 17,2%[2], ce qui conduit à une taxation globale de 30%.

Toutefois, s’il l’estime plus favorable, le contribuable pourra opter pour l’imposition selon le barème progressif de l’impôt sur le revenu. Dans cette hypothèse, l’option est globale et concerne l’ensemble des revenus et des plus-values de l’année.

La mise en place du PFU s’accompagne de règles particulières en assurance vie, applicables également aux contrats de capitalisation.

I.1.      Entrée en vigueur du nouveau régime

Depuis le 1er janvier 2018, les modalités de taxation diffèrent selon la date de versement des primes auxquelles lesdits produits se rattachent et, comme par le passé, selon la durée du contrat : de 0 à 4 ans ; de 4 à 8 ans et au-delà de 8 ans. Comme par le passé également, aucune incidence directe n’est liée à la date de conclusion du contrat.

Le critère déterminant est d’identifier si le rachat soumis à fiscalité porte sur des produits rattachés à des primes versées jusqu’au 26 septembre 2017 ou bien à compter du 27 septembre 2017[3].

Dans l’hypothèse de produits relatifs à des primes versées jusqu’au 26 septembre 2017, la fiscalité demeurera soumise aux règles anciennes[4], avec prise en compte de l’augmentation des prélèvements sociaux au taux de 17,2%. Le PFU n’est donc pas applicable à ces produits.

En conséquence, dans cette hypothèse, les produits payés par l’assureur à l’assuré resteront soumis à l’impôt sur le revenu dans le cadre de la déclaration annuelle des revenus du contribuable ou bien, sur option de ce dernier, au prélèvement forfaitaire libératoire (« PFL ») selon les mêmes barèmes toujours en vigueur et applicables en fonction de la durée du contrat, à savoir 35%, 15% ou bien 7,5%.

I.2.      Nouveau régime fiscal

L’article 28, I-9 et 28 de la loi de finances pour 2018 modifie les règles d’imposition des produits qui sont attachés aux primes versées à compter du 27 septembre 2017.

Conformément au nouveau régime tel que prévu à l’article 125-0 A du Code général des impôts (« CGI »), l’imposition de tels produits se fait désormais en deux temps :

  • L’année du versement des produits : lesdits produits seront soumis à un prélèvement forfaitaire obligatoire non libératoire (« PFONL »), à titre d’acompte lors de l’encaissement ; et
  • L’année suivante, celle de la déclaration des revenus : lesdits produits seront soumis à l’impôt sur le revenu en application du prélèvement forfaitaire unique ou, sur option globale, au barème progressif et sous déduction de l’impôt prélevé à la source.

I.2.1 Application du prélèvement forfaitaire obligatoire non libératoire

Le prélèvement forfaitaire obligatoire non libératoire est une mesure déjà connue dans le système fiscal français dans la mesure où il s’applique au moment du versement pour tous les revenus correspondant à des dividendes et distributions assimilées ainsi que pour les produits de placement à revenu fixe, i.e. les intérêts.

La loi de finances pour 2018 étend l’application du PFONL aux produits issus d’un contrat d’assurance vie et/ou capitalisation selon les caractéristiques suivantes :

  • Taux du PFONL : ce taux varie en fonction de la durée du contrat, soit 12,8% ; soit 7,5% au-delà de 8 ans ;
  • Dispenses : les personnes physiques ayant un faible revenu fiscal de référence[5] peuvent demander d’être dispensées de l’application du PFONL au plus tard lors de l’encaissement des revenus. Cette mesure n’est pas applicable aux personnes ayant souscrit un contrat auprès d’un établissement établi hors de France ;
  • Imputabilité : le PFONL s’imputera sur l’impôt sur le revenu dû lors de la déclaration des revenus par les contribuables. S’il excède l’impôt dû, l’excédent sera restitué après application de l’abattement de 4.600 euros ou de 9.200 euros. Cette hypothèse est applicable lorsque le PFONL a été prélevé au taux de 7,5% ;
  • Comment le PFONL s’opère :
    • Par l’assureur qui effectue le paiement des produits lorsque celui-ci est établi en France ;
    • Par le bénéficiaire des revenus lui-même lorsque la personne qui assure le paiement des revenus est établie hors de France. Toutefois, conformément à l’article L. 125 D, IV du CGI, le contribuable peut mandater l’établissement payeur établi dans l’Union européenne ou l’Espace économique européen afin qu’il puisse effectuer les formalités déclaratives nécessaires en ses lieu et place.
    • Dans l’un ou l’autre cas, la déclaration est effectuée au moyen du formulaire 2778-SD dont le millésime 2018 a déjà été mis en ligne.

I.2.2 Imposition lors de la déclaration des revenus

Le PFONL opéré lors de l’encaissement n’est pas libératoire de l’impôt sur le revenu. Comme énoncé ci-avant, lors de la déclaration des revenus, et avec l’introduction de la nouvelle taxation forfaitaire unique, ces derniers sont soumis au nouveau prélèvement forfaitaire unique ou bien, sur option globale, au barème progressif de l’impôt sur le revenu.

Conformément à l’article 200 A, 1-B-2 du CGI, le taux du PFU varie selon le montant de l’encours du contrat et plus précisément :

  • Contrat d’une durée supérieure ou égale à huit ans : le nouveau régime distingue selon que le montant de l’encours du contrat excède ou pas la somme de 150.000 euros[6].
  • Le PFU est appliqué au taux de 7,5% lorsque le seuil n’atteint pas le seuil de 150.000 euros. En revanche, si le montant de l’encours est supérieur à 150.000 euros, le taux de 7,5% est appliqué au prorata[7] de l’encours qui ne dépasse pas le seuil de 150.000 euros. L’excèdent est soumis au taux de 12,8%.
    • Modalités d’application de l’abattement
  • La réforme n’impacte pas l’application de l’abattement pour ce type de contrat tel que prévu antérieurement à la reforme et selon qu’il s’agisse d’une personne seule ou non.
  • Conformément à l’article 125-0 A, I-1°, alinéa 5 du CGI, l’abattement s’appliquera en priorité aux primes versées avant le 27 septembre 2017 (d’abord sur les produits imposés au barème puis sur ceux ayant supporté le PFL). En cas d’imposition au PFL excédentaire, l’abattement sera restitué sous forme de crédit d’impôt.
  • Le reliquat d’abattement non imputé sur les produits attachés à des versements avant le 27 septembre 2017 est déduit des produits attachés à des versements réalisés à compter de cette même date. Dans cette hypothèse, à défaut d’option pour l’imposition des revenus suivant le barème, l’abattement s’applique en priorité aux produits imposables au taux réduit de 7,5% puis, le cas échéant, pour le solde, aux produits imposables au taux de 12,8%.
  • Contrat d’une durée inférieure à huit ans : de même, les produits seront soumis au PFU au taux de 12,8 % ou, sur option globale, au barème progressif de l’impôt sur le revenu.

Des difficultés pratiques pourraient survenir concernant l’application de ces nouvelles règles. L’administration fiscale devrait apporter au Bulletin Officiel des Finances Publiques-Impôts plus des précisions quant à l’application de ce nouveau régime tel qu’introduit par la loi de finances pour 2018.

Malgré les incertitudes encore existantes d’ordre pratique dont la charge de la résolution incombe aux assureurs, il ressort de cette réforme qu’à terme, pour les contrats d’assurance vie ou de capitalisation d’un montant supérieur à 150.000 euros, la logique de durée de détention des contrats devrait disparaitre.

Il s’agit là d’un effet induit d’une volonté d’uniformisation de la fiscalité trouvant une application similaire à des revenus de nature différente. Il est surprenant de traiter de manière identique des revenus perçus ponctuellement comme les dividendes ou les intérêts et ceux issus de l’assurance vie qui correspond à un placement de long terme.

Toujours à terme, avec la disparition progressive des contrats souscrits avant le 20 novembre 1991 et donc non soumis aux droits de succession, les contribuables n’auront donc plus de raisons de prendre en compte l’antériorité de leur contrat puisque quelque soit la date de souscription de leur contrat et de versement des primes, la fiscalité du rachat et du dénouement par décès devrait être uniforme.

Sur le plan fiscal, l’assurance vie deviendrait ainsi un placement de droit commun avec pour seule spécificité la capitalisation des revenus et la taxation lors du rachat, à l’exception des prélèvements sociaux appliqués annuellement aux gains du fonds euros.

II. Impôt sur la fortune immobilière

Alors qu’il allait fêter ses vingt-neuf ans sous sa forme actuelle, l’impôt de solidarité sur la fortune a été abrogé et substitué depuis le 1er janvier 2018 par l’impôt sur la fortune immobilière[8], imposant donc le seul patrimoine immobilier.

II.1 Modalités d’application

Les règles afférentes aux personnes redevables, au fait générateur fixé au 1er janvier de l’année, au seuil d’imposition fixé à 1.300.000 euros, au barème et à la réduction pour dons qui s’appliquaient à l’ISF demeurent inchangées.

  • Cas des contrats d’assurance vie et/ou de capitalisation

Pour rappel, concernant les contrats d’assurance vie et/ou de capitalisation, le souscripteur assujetti à l’ISF devait reporter dans sa déclaration annuelle, la valeur de rachat, au choix avec la valeur nominale pour un contrat de capitalisation, de son contrat d’assurance vie au 1er janvier de l’année d’imposition.

Conformément au nouvel article 972 du CGI, seule la fraction de la valeur de rachat au 1er janvier de l’année d’imposition représentative des actifs immobiliers compris dans les unités de comptes demeure soumise et doit en conséquence être déclarée à l’IFI.

Enfin, tel qu’énoncé à l’article 972 précité, les nouvelles dispositions visent exclusivement les contrats d’assurance vie rachetables et les bons ou contrats de capitalisation exprimés en unités de compte.

C’est ainsi que les contrats d’assurance vie non rachetables dont les primes versées après l’âge de soixante-dix ans qui étaient taxables à l’ISF, ne sont plus concernés par l’IFI.

II.2 Appréciation des actifs immobiliers

Pour apprécier la nature des actifs immobiliers imposables, le nouvel article 972 précité afférent aux contrats d’assurance vie renvoie à l’article 965 ainsi qu’à l’article 972 bis du CGI, qui font état des actifs composant l’assiette de l’IFI et des conditions d’application.

À la lecture de l’article 965 du CGI, les deux catégories composant l’assiette de l’IFI peuvent ainsi être résumées :

  • Les biens ou droits immobiliers possédés directement ou indirectement par le redevable ou son foyer à leur valeur vénale réelle au 1er janvier de l’année.
  • Il est précisé que les immeubles affectés à l’activité professionnelle principale du redevable ou à l’activité de la société dans laquelle le redevable exerce son activité professionnelle principale sont exonérés de l’IFI (article 975 du CGI).
  • A noter que la notion de « bien professionnel » n’est plus utilisée dès lors que l’article 975 susvisé emploie la notion d’« activité principale » qu’elle soit industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale.
  • Les parts ou actions de sociétés ou organismes qui sont imposées à hauteur de la fraction de leur valeur représentative des immeubles détenus directement ou indirectement par la société ou l’organisme.
  • De la même manière, le CGI prévoit des exonérations qui sont liées à la nature de l’activité exercée par la société dont le redevable détient les titres ; et plus précisément :
    • Exclusion de l’immobilier affecté à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société.
    • En conséquence, ne sont pas retenus pour le calcul de la fraction de la valeur des titres imposables à l’IFI les biens ou droits immobiliers qui sont affectés par la société à l’activité[9] telle que définie ci-avant (article 965, 2 du CGI).
    • Exclusion des participations de moins de 10% dans les sociétés exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale opérationnelle.
    • A cet effet, lorsque le redevable détient, directement ou indirectement, moins de 10% du capital ou des droits de vote d’une société ayant une activité telle que définie ci-avant, lesdits titres échappent à l’imposition (article 965, 2 du CGI).

Le nouvel article 972 bis, article auquel renvoie l’article 972 du CGI, dispose également que ne sont pas pris en compte dans l’assiette de l’IFI les parts ou actions de certains organismes de placement collectif dont :

  • Le redevable détient moins de 10%, seul ou conjointement avec les membres de son foyer ; et
  • L’actif est composé directement ou indirectement, à hauteur de moins de 20%, de biens ou droits immobiliers imposables.

C’est ainsi qu’en l’absence de règles précises d’information incombant à l’assureur et au vu de règles complexes, des difficultés pourraient être rencontrées par les souscripteurs d’un contrat d’assurance vie ou de capitalisation en vue d’identifier les actifs immobiliers imposables compris dans les unités de compte.

Sous certaines conditions et afin de tenir compte des difficultés pratiques auxquelles peuvent être confrontés les redevables pour déterminer la valeur imposable de leurs titres, l’article 965 3° du CGI réserve le cas du redevable de bonne foi pouvant démontrer qu’il n’était pas en possession des informations nécessaires pour estimer la fraction de la valeur de parts ou actions représentatives de l’immobilier indirectement détenu, empêchant ainsi un rehaussement de l’imposition.

III. Autres mesures relatives à l’assurance vie

III. 1. Obligations déclaratives des assureurs

Conformément à l’article 125-0 A, IV du CGI, les entreprises d’assurance doivent communiquer aux assurés l’ensemble des documents et informations, permettant à ces derniers de déclarer les produits, rachetés, selon le régime fiscal qui leur est applicable.

La déclaration doit se faire selon les modalités prévues à l’article 242 ter du CGI qui sont donc les mêmes que celles prévues pour la déclaration de paiement des revenus mobiliers sous la forme d’un IFU.

Ces mêmes informations devront être transmises à l’administration fiscale.

A noter que ces obligations s’appliquent aux seules entreprises d’assurance établies en France. Cela étant, rien n’exclut que les assureurs étrangers puissent se conformer à de telles obligations déclaratives.

III. 2. Modalités d’imposition des non–résidents

Les produits se rattachant à des primes versées à compter du 27 septembre 2017 à des personnes domiciliées hors de France, personnes physiques ou morales, sont soumis au PFL au taux unique de 12,8% et ce indépendamment de la durée du contrat.

Sous certaines conditions et par voie de réclamation, le PFL pourra s’appliquer au taux réduit de 7,5% pour les non-résidents, personnes physiques.

Dans tous les cas, il sera fait application du PFL au taux de 75% lorsque le bénéficiaire est domicilié dans un Etat ou un territoire non coopératif dit ETNC.

III. 3. Imposition de gains de cession de bons ou contrats de capitalisation

Concomitamment à la suppression du régime fiscal de l’anonymat, la loi de finances pour 2018 instaure un fait générateur d’imposition des gains de cession des bons et des contrats de capitalisation souscrits auprès d’une entreprise d’assurance établie en France[10].

Le gain net de cession est calculé comme les plus-values de cession de valeurs mobilières sans application des abattements pour durée de détention et correspond à la différence entre le prix de cession et le prix d’acquisition des bons, correspondant aux primes versées qui n’ont pas été remboursées.

Lesdites dispositions concernent les gains de cession de bons ou contrats de capitalisation réalisés à compter du 1er janvier 2018./.

[1]  Il est ici fait référence aux contrats mort-nés « euros-diversifiés » créés par la loi n°2005-842 du 26 juillet 2005 dite Breton mais également aux contrats « euro-croissance » et « vie-génération » créés par la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013.

[2]  En application de l’article 8, I-6° -b et V de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 dite de financement de la Sécurité Sociale pour 2018.

[3]  La date du 26 septembre semble être particulière pour le législateur qui n’a pas hésité à l’utiliser de nouveau, vingt ans après celle retenue pour l’assujettissement à l’impôt des gains tirés du rachat des contrats d’assurance vie et de capitalisation (CGI, art. 125-0 A I bis et I ter du Code général des impôts).

[4]  Il est précisé que pour les contrats d’au moins huit ans, l’abattement de 4.600 euros ou de 9.200 euros demeure applicable mais trouvera application selon les nouvelles modalités définies au I.2.2. ci-après.

[5] L’article 242 quater du CGI prévoit le revenu fiscal de référence comme étant inférieur à 25.000 euros (célibataires, divorcés, veufs) ou à 50.000 euros (contribuables soumis à imposition commune).

[6] Le seuil de 150.000 euros est apprécié en retenant le montant total des primes versées sur l’ensemble des contrats d’assurance vie ou de capitalisation dont est titulaire le bénéficiaire des produits en cause.

[7] Le prorata est déterminé ainsi :

Produits imposables attachés à des primes versées à compter du 27/09/2017 X la somme de 150.000 euros – primes versées avant le 27/09/2017, net de remboursements
montant des primes versées à compter du 27/09/2017, net de remboursements

[8] Article 31 de la loi de finances pour 2018.

[9]  L’article 966 du CGI précise la notion d’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale.

[10]  CGI, art. 124 B modifié.

Sommaire

ARTICLES ET CHRONIQUES

O. ROUMELIAN, Les évolutions fiscales en matière d’assurance vie résultant de la loi de finances pour 2018

J.-M. DO CARMO SILVA, Présentation de l’ordonnance n° 2017-1608 du 27 novembre 2017 relative à la création d'un régime de résolution pour le secteur de l'assurance

NOTES ET OBSERVATIONS

Contrat d’assurance - droit commun

M. BENTIN-LIARAS, L’avis du CCSF sur l’IPID, « relatif aux modalités de mise en œuvre du document d’information sur le produit d’assurance », 7 déc. 2017

A. PIMBERT, Assuré de nationalité étrangère : pas d’obligation d’information de l’assureur sur la possibilité de demander des documents contractuels rédigés dans sa langue, Cass. 2e civ., 14 déc. 2017, n° 16-26709, PB

A. CAYOL, Fausse déclaration intentionnelle du risque : appréciation souveraine des juges du fond, Cass. 2e civ., 14 déc. 2017, n° 16-26702

A. CAYOL, Déclaration des risques et réponse à un questionnaire précis de l’assureur, Cass. 2e civ., 23 nov. 2017, n° 16-22938 et Cass. crim., 5 déc. 2017, n° 16-87261

A. CAYOL, Rappel de l’exigence du caractère formel et limité des clauses d’exclusion de garantie, Cass. 2e civ., 14 déc. 2017, n° 16-26369 et Cass. 3e civ., 14 déc. 2017, n° 16-18188

S. ABRAVANEL-JOLLY, La faute intentionnelle selon la troisième chambre civile : une conception exclusivement moniste, Cass. 3e civ., 30 nov. 2017, n° 16-22668

C. HORAIST, La fausse déclaration du risque résulte des réponses apportées à des questions précises posées par l’assureur, Cass. crim., 5 déc. 2017, n° 16-87261

► Autres arrêts à signaler

CA Bordeaux, 1re civ., ord., 10 janv. 2018, n° 17/03831: Fausse déclaration intentionnelle de risques – Informations concernant l’état de santé de l’assuré - Secret médical (oui) – Communication des documents médicaux à l’assureur (non).
Contra : Cass. 2e civ., 2 juin 2005, n° 04-13.509.

Cass. 1ère civ., 6 déc. 2017, n° 16-13341 : C. assur., art. L. 121-12 – RC notaire – Recours subrogatoire de l’assureur contre le vendeur (oui)

Cass. 1re civ., 20 déc. 2017, n° 16-21425 : Arbitrage et assurance

Cass. 3e civ., 21 déc. 2017, n° 16-25033 : C. assur., art. L. 124-2 – reconnaissance de responsabilité par le débiteur – interruption de la prescription

Cass. 2e civ., 23 nov. 2017, n° 16-26671 : C. assur. art. L. 114-1 et R. 112-1 - Rappel des dispositions relatives à la prescription biennale et aux causes d’interruption

Assurance de responsabilité civile

A. ASTEGIANO-LA RIZZA, Condamnation solidaire et prise en charge par l’assureur, Cass. 3e civ., 14 déc. 2017, n° 16-23559

► Observations

A. ASTEGIANO-LA RIZZA, La victime est en droit d’opérer par compensation plutôt que d’exercer l’action directe légale !, Cass. 3e civ., 21 déc. 2017, n° 16-26865

Assurance des risques divers

► Arrêts à signaler

Cass. 3e civ., 21 déc. 2017, n° 16-24370 : Assurance MRH – Catastrophes Naturelles – Réparations inadaptées ou inefficaces – Responsabilité civile de l’assureur (non) – Preuve d’une faute contractuelle (non)

Assurance de groupe / collective
Prestations sociales

M. BENTIN-LIARAS, Regards sur la décision du Conseil constitutionnel du 12 janvier 2018, C. Const., 12 janv 2018

► Autres arrêts à signaler

17CE, 6 déc. 2017,402923 : Assurance groupe souscrite par un établissement public – Agents en arrêt de travail au moment de leur affiliation à l’assurance – Clause d’exclusion- Art ; 2 loi n° 89-1009 du 31 déc. 1989 – Clause contraire (oui)

Cass. 1re civ., 6 déc. 2017, n° 16-24620 : TEG et Assurance

Assurance vie

M. ROBINEAU, Assurance vie : à la recherche de l’héritier bénéficiaire du contrat, Cass. 2e civ., 14 déc. 2017, n° 16-27206

L. LEFEBVRE, Le cumul possible entre l’action en responsabilité civile contre l’assureur pour manquement au devoir d’information et l’exercice du droit de rétractation de l’article L. 132-5-1, Cass. 2e civ., 23 nov. 2017, n° 16-21671, PB

Dans ce numéro également :

O. ROUMELIAN, Les évolutions fiscales en matière d’assurance vie résultant de la loi de finances pour 2018

► Autres arrêts à signaler

Cass. 2e civ., 23 nov. 2017, n° 16-21644 : Assurance vie et Information

Assurance de personnes non vie

► Arrêts à signaler

Cass. 2e civ., 23 nov. 2017, n° 16-24172 : GAV – Indemnisation assistance tierce personne – Prise en charge par les organismes sociaux

Assurance automobile

A. CAYOL, Implication d’un véhicule dans un accident en cas d’enchainement continu des évènements, Cass. 2e civ., 14 déc. 2017, n° 16-26398

► Observations

S. ABRAVANEL-JOLLY, La sanction de plein droit prévue par l’article L. 211-13 du Code des assurances, Cass. 2e civ., 23 nov. 2017, n° 16-24764

► Autres arrêts à signaler

Cass. 2e civ., 14 déc. 2017, n° 16-25760 : Assurance automobile - Accident d’une voiture « ouvreuse » sur une route départementale – Exclusion des dommages survenus au cours d'épreuves, courses ou compétitions (ou leurs essais) soumises par la réglementation en vigueur à l'autorisation préalable des pouvoirs publics", - Clause applicable (non)

Cass. 2e civ., 23 nov. 2017, n° 16-21664, PB : Assurance automobile – C. assur., art. R. 211-4-1 – Ensemble routier composé d’une remorque et d’un tracteur appartenant chacun à 2 sociétés distinctes – Recours entre codébiteurs

Fonds de garantie

C. HORAIST, Application de la prescription biennale aux recours en garantie de l’ONIAM contre les assureurs, Cass. 1re civ., 22 nov. 2017, n° 16-15328

► Autres arrêts à signaler

Cass. 2e civ., 14 déc. 2017, n° 16-24169, FPBRI : CPP, art. 706-3 à 706-15 et R. 50-1 à R. 50-28 du code de procédure pénale – Compétence pour ordonner une expertise médicale de la victime

Assurance construction

F.-X. AJACCIO, Désordres affectant des éléments d’équipement et impropriété à la destination, Cass. 3e civ., 14 déc. 2017, n° 16-10820 et n° 16-12593

F.-X. AJACCIO, La réception tacite des travaux implique la manifestation de la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage de réceptionner les travaux, Cass. 3e civ., 21 déc. 2017, n° 16-26051

► Observations

L. LEFEBVRE, DROC et application dans le temps de l’assurance RC décennale, Cass. 3e civ., 16 nov. 2017, n° 16-20211

► Autres arrêts à signaler

Cass. 3e civ., 21 déc. 2017, n° 16-26530 : Assurance facultative - Clause d’exclusion des malfaçons survenues avant réception – Recherche du caractère formel (non)

CE 6 déc. 2017, n° 396751 : Assurance RC décennale – Dommage- Tassement excessif du sol- Dommage évolutif (oui) – Sinistre survenu de manière soudaine (oui)

Cass. 3e civ., 30 nov. 2017, n° 16-13019 et16-13467 : C. civ., art. 1792- RC Société construction – condition assurance RC décennale

Cass. 3e civ., 30 nov. 2017, n° 16-26208 : Action directe contre l’assureur RC construction

Assureurs et Intermédiaires d’assurance

A. GUILLOU, Agents généraux et abus de confiance, Cass. crim., 20 déc. 2017, n° 16-85991

Entreprises d’assurance

Dans ce numéro :

J.-M. DO CARMO SILVA, Présentation de l’ordonnance n° 2017-1608 du 27 novembre 2017 relative à la création d'un régime de résolution pour le secteur de l'assurance

► Autres arrêts à signaler

Cass. com., 22 nov. 2017, n° 16- 18961 16-18962 16-18963 16-18964 16-18965 16-18966 16-18967 16-18968 16-18969 16-18970 16-18971 16-18972 16-18973 16-88878 : Entreprise d’assurance - Calcul de la taxe sur les garanties d’assurance et la prime

Procédure civile et assurance

A. POUSSET-BOUGERE, N'intervient pas qui veut ! Ni en première instance, ni en appel,Cass. 2e civ., 14 déc. 2017, n° 16-24305

► Autres arrêts à signaler

Cass. 3e civ., 30 nov. 2017, n° 16-24854 : Procédure civile et assurance – CPC art. 4 et 16 - Modification de l’objet du litige

TEXTES-VEILLE

ACPR, Débats économiques et financiers n° 32, 26 déc. 2017 : « Réévaluation de la charge en capital en assurance après un choc important : points de vue théoriques et empiriques ».

Comm. UE, règl. délégué n° (UE) 2017/2358µ(UE) 2017/2359, 21 sept. 2017 : JOUE 20 déc. 2017 : publication des règlements délégués pour compléter la DDA

► Informations :

Arr., 20 nov. 2017, JO 24 nov. 2017, texte n° 42 : Le taux de l’aide à l’assurance récolte contre les risques climatiques est redéfini

Arr., 27 nov. 2017, JO 1er déc. 2017, texte n° 42 : Le taux de contribution des entreprises au FGAO est augmenté