BJDA N° 59

SEPTEMBRE — OCTOBRE 2018

Olivier Roumélian

ARTESIA, Avocat – Associé

L’(in)transférabilité des contrats d’assurance vie

 

Olivier ROUMELIAN
Avocat au barreau de Paris
ARTESIA
Chargé d’enseignement à l’Institut des Assurances de Lyon

Accès réservé

Pour accéder à cette publication, veuillez vous connecter ou créer un compte gratuit.

 

Réf. bibliographiques : O. Roumélian, L’(in)transférabilité des contrats d’assurance vie, bjda.fr 2018, n° 59

 

Assurance vie – Capitalisation – Transfert entre assureurs (non)

 

Il est commun d’affirmer que l’assurance vie est le placement préféré des Français. L’encours de plus de 1.632 milliards d’euros au titre des provisions mathématiques vie et capitalisation à fin 2017 justifie une telle affirmation désormais ancienne et jamais démentie jusqu’à ce jour.

A force d’une telle itération, il pourrait également être soutenu que le contrat d’assurance vie est également le placement préféré des assureurs dont un nombre limité d’entre eux concentre la plupart de l’encours.

Fort de ce constat, et considération prise des échecs des différentes mesures successives tendant à créer des contrats particuliers[1], il est permis de se demander si l’assurance vie participe suffisamment au financement des entreprises et donc de la croissance en France.

L’article 21 du projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises, dit PACTE, n° 1088, déposé le 19 juin 2018 à l’Assemblée nationale, vise à renforcer la contribution de l’assurance vie au financement de l’économie tout en offrant à l’épargnant, en fonction de ses besoins, des possibilités élargies d’investissement.

Dans le cadre de la discussion de ce texte, une réflexion d’initiative parlementaire est née afin de modifier la situation actuelle.

De l’intransférabilité des contrats d’assurance vie…

L’amendement n° 1721 a été présenté par deux députés du parti majoritaire à l’Assemblée nationale à l’article 21 précité aux termes duquel le transfert partiel ou total d’un contrat de capitalisation vers un autre assureur n’entrainerait pas les conséquences fiscales d’un dénouement.

On relèvera le caractère laconique et imprécis, pour ne pas le qualifier d’erroné, de la description de la fiscalité applicable aux différents événements pouvant intervenir en assurance vie. On comprend surtout que la motivation des parlementaires est de permettre aux assurés d’orienter leur épargne vers le financement des entreprises.

Une telle initiative s’est heurtée au refus du Gouvernement. Son échec n’a toutefois pas dissuadé ses initiateurs qui ont tenté d’améliorer leur projet.

Après que cet amendement ait été retiré, afin de limiter le nombre de transferts, les mêmes députés ont déposé l’amendement n° 1722 identique au précédent en réservant la possibilité du transfert aux seuls contrats de plus de cinq ans. Cet amendement a été également retiré.

Puis, les mêmes députés ont proposé que le transfert soit conditionné à des critères d’investissement au sein du contrat d’assurance vie de destination. Le contrat devrait être exprimé à hauteur de 30% au moins en unités de compte, vers des contrats dits euro-croissance ou bien encore en titres de PME ou ETI éligibles au PEA-PME.

Une fois encore, les parlementaires se sont heurtés au refus du Gouvernement et de la profession regroupée au sein de la Fédération Française d’Assurance.

Ce blocage entre en contrariété avec la position des assurés à qui la mesure profiterait qui, selon un sondage récent[2], seraient trois quarts à être favorables à la possibilité d’un transfert, sans pénalisation fiscale.

De même, hormis la justification liée à la différence des montants en question, le refus opposé par le Gouvernement au transfert des contrats d’assurance vie est difficilement explicable dès lors qu’une telle possibilité est offerte aux titulaires d’un PERP dont beaucoup de caractéristiques sont communes à l’assurance vie.

Refusant pour le moment le transfert des contrats d’assurance vie, lors du débat à l’Assemblée nationale sur la loi PACTE, le Gouvernement a cependant ouvert la voie à l’introduction d’un amendement portant sur la transparence des frais.

… à la transparence sur les frais

A ce jour, les frais du contrat d’assurance vie doivent figurer de manière détaillée dans l’encadré de première page[3] ainsi que dans la proposition d’assurance[4].

Depuis l’entrée en vigueur de la directive (UE) 2016/97 du Parlement européen et du Conseil du 20 janvier 2016 sur la distribution d’assurances, dite DDA, transposée en droit français par l’ordonnance n° 2018-361 du 16 mai 2018, entrée en vigueur le 1er octobre 2018, l’intermédiaire en assurance ou l’assureur doit fournir au souscripteur éventuel, avant la conclusion de tout contrat, une série d’informations notamment tous les coûts et frais, y compris les coûts de distribution.

L’ensemble de ces coûts et frais doivent être présentés de façon agrégée afin de permettre au souscripteur éventuel de comprendre leur effet cumulé sur le rendement de l’investissement. Sur demande, la ventilation des coûts de distribution supplémentaires doit être fournie[5].

L’article 21 du projet de loi PACTE adopté en première lecture à l’Assemblée nationale le 9 octobre 2018 prévoit d’insérer à l’article L. 132-22 du Code des assurances une obligation d’information annuelle sur les frais prélevés sur les unités de compte et sur les éventuelles rétrocessions de commission perçues par l’assureur.

Selon les auteurs de cet amendement n°2512, cette information permettra à l’assuré de disposer d’une information complète sur l’effet de ces frais sur le rendement de son investissement, de comparer les performances des unités de compte et d’identifier les éventuelles relations d’affaires entre l’assureur et les gestionnaires des unités de compte.

On comprend de la succession de décisions récentes tendant à adopter certaines réformes en assurance vie et en refuser d’autres que la tendance désormais établie porte sur la transparence des frais et non sur la possibilité du transfert entre assureurs.

Il est toutefois de se demander si permettre aux assurés de transférer leur contrat, sans pénalisation fiscale, ce qui aurait pour conséquence d’accroitre la concurrence, ne présenterait pas des effets positifs sur la politique tarifaire pratiquée par les assureurs.

Faute de pouvoir en faire le constat, on peut néanmoins affirmer que, pour le moment et pour une durée encore indéterminée, le contrat d’assurance vie possède un point commun avec Kylian M’Bappé, l’attaquant du Paris Saint-Germain. Ils sont tous les deux intransférables.

 

[1]  Contrats dits « DSK », « NSK », puis les contrats euro-diversifiés, euro-croissance et vie-génération.

[2]  Etude YouGov pour Nalo réalisée du 31 août au 2 septembre 2018 auprès de 1.000 adultes représentatifs de la population française.

[3]  C. ass., art. L. 132-5-2 et art. A. 132-8.

[4]  C. ass., art. A. 132-4.

[5]  C. ass., art. L. 522-3.

Sommaire

ARTICLES

Fr.-X. AJACCIO, Élément d’équipement : entre responsabilité et assurance la rupture est consommée

O. ROUMELIAN, L’intransférabilité des contrats d’assurance vie

L. LEFEBVRE, ACPR : Vente de contrats santé à distance : des pratiques à revoir

NOTES ET OBSERVATIONS

Contrat d’assurance - droit commun

L. LEFEBVRE, Le secret médical et la compagne de l’assuré décédé, Cass. 2e civ., 5 juill. 2018, n° 17-20244, PB

► Autres arrêts à signaler

Cass. 2e civ., 13 sept. 2018, n° 17-24871 : Contrat d’assurance - Assurance de groupe emprunteur – Décès de l’adhérent – Exclusion de garantie « sont exclus de l'assurance décès (…) « drogues, stupéfiants » - Non établissement que le décès était en relation avec la consommation de cannabis – Application de l’exclusion (non).

Cass. 3e civ., 12 juill. 2018, n° 17-18010 : Attestation d’assurance – Mentions insuffisantes – preuve de l’existence du contrat (non)

Cass. 2e civ., 5 juill. 2018, n° 17-20881 : Contrat d’assurance - Fraude à l’assurance (non)

Cass. 2e civ., 5 juill. 2018, n° 17-18193 : Contrat d’assurance - Fausse déclaration – Appréciation de la réponse

Assurance de responsabilité civile

R. BIGOT, L’assurance de responsabilité des associations sportives sollicitée de manière extensive : l’indemnisation d’un arbitre agressé par un joueur après un match de football, Cass. 2e civ., 5 juill. 2018, n° 17-19957, PB

Assurance des risques divers

A. ASTEGIANO-LA RIZZA, Règlement de l’indemnité loyers impayés et cession du bien loué, Cass. 2e civ., 5 juill. 2018, n° 17-19540

S. ABRAVANEL-JOLLY, De l’assurance de responsabilité civile du propriétaire bailleur, Cass. 3e civ., 12 juill. 2018, n° 17-20696, PB article offert

► Arrêts à signaler

Cass. 3e civ., 5 juill. 2018, n° 12-27823, PB : Assurance des risques divers - Indemnité d’assurance non utilisée par l’assuré pour réparer l’immeuble  incendié - Autorisation de démolition avec conservation des façades - Immeuble démoli en totalité sur ordre de la commune - Engagement de la responsabilité de la commune par l’assuré - Dégradations et démolitions et préjudices financier et moral de l’assuré – Inertie – Défaut d’entretien élémentaire - Responsabilité de la commune (non)

34 Cass. 2e civ. 13 sept. 2018, n° 17-21243 : Assurance multirisquesAction du vent - Modalités d’application de la garantie TOC - Modalités non remplies.

Assurance de groupe / collective
Prestations sociales

A. ASTEGIANO-LA RIZZA, Les obligations du souscripteur de l’assurance de groupe emprunteur au moment du sinistre, Cass. Com. 5 sept. 2018, n° 17-15866, PB 

M. BENTIN-LIARAS, Publication d’une mise en garde du régulateur en matière d’assurance « emprunteurs » : avertissement général

Assurance vie

O. ROUMELIAN, Arbitrage à cours connu, la jurisprudence continue, Cass. 2e civ., 13 sept. 2018, n° 17-16676 et 17-17237

V. dans ce numéro : O. ROUMELIAN, L’intransférabilité des contrats d’assurance vie

Assurance automobile

S. ABRAVANEL-JOLLY, Notion de faute du conducteur victime, Cass. 2e civ., 13 sept. 2018, n° 17-22427 article offert

A. CAYOL, Assurance automobile obligatoire : champ d’application de la garantie, Cass. 2e civ., 13 sept. 2018, n° 17-25671, PB 

A. PIMBERT, Exclusion des compétitions sportives en assurance automobile: attention à la rédaction !, Cass. 2e civ., 5 juill. 2018, n° 16-21776, PB

A. CAYOL, Exonération partielle du responsable en cas de faute simple de la victime conductrice, Cass. 2e civ., 13 sept. 2018, n° 17-22000 

A. CAYOL, Rappel de la définition large de l’implication, Cass. 2e civ., 13 sept. 2018, n° 17-24112

C. LORTON, L’indemnisation d’une victime dans l’impossibilité de retravailler et le souci permanent de la réparation intégrale, Cass. 2e civ., 13 sept. 2018, n° 17-26011, PB 

►Autres arrêts à signaler

Cass. 2e civ., 13 sept. 2018, n° 17-22727, PB : Assurance automobile – Offre de l’assureur – Chefs de préjudice supplémentaires ignorés (oui) – Rejet du doublement de l’intérêt légal.

Cass. 2e civ., 13 sept. 2018, n° 17-17949 : Assurance automobile – Attestation – Contestation de l’existence du contrat par l’assureur - C. assur., art. R. 421-5, al. 2 – Non-respect par l’assureur du formalisme

Cass. 2e civ., 13 sept. 2018, n° 17-15056 : Accident de la circulation – Conducteur piéton au moment du choc – Faute cause exclusive de l’accident (non).

Cass. crim. 11 sept. 2018, n° 17-84111 : Accident de la circulation – Absence d’offre – Offre inférieure à l’indemnité arrêtée judiciairement – Absence d’offre ? (non) – Nécessité pour le juge de rechercher si l’offre comporte tous les éléments indemnisables du préjudice de la victime.

Cass. 2e civ., 5 juill. 2018, n° 17-21930 et 17-23571 : C. assur., L. 211-9 et L. 211-13 – Application pénalité du doublement de l’intérêt au taux légal.

Cass. 2e civ., 13 sept. 2018, n° 17-25671, PB : C. assur., art. R. 211-5 - Accidents causés par les accessoires ou la chute d'objets –Garantie d’assurance même si le véhicule ne circule pas et si l'accident ne constitue pas un accident de la circulation au sens de la loi du 5 juillet 1985 (oui) Absence de mouvement du VTM  au moment du dommage - – Garantie due par l’assureur de véhicule (oui).

Assurance construction

►Arrêts à signaler

Cass. 3e civ., 5 juill. 2018, n° 15-18998 : Assurance DO - Déclaration postérieure à l’expiration du délai décennal – Désordre trouvant sa source dans les travaux effectués pendant la période de garantie – Déclaration recevable (oui). 

Cass. 3e civ., 5 juill. 2018, n° 17-20105 : Assurance RCD - Conditions de mise en œuvre de la garantie décennale – Preuve des désordres engageant la garantie décennale (non)

V. dans ce numéro : 28 ART_1 : Fr.-X. AJACCIO, Élément d’équipement : entre responsabilité et assurance la rupture est consommée

Procédure civile et assurance 

A. POUSSET-BOUGERE, L’opposabilité des rapports d’expertise judiciaire et amiable, Cass. 2e civ., 13 sept. 2018, n° 17-20099, PB ; Cass. 1re civ., 11 juillet 2018, n° 17-17441 et 17-19581, PB ; Cass. 2e civ. 5 juil. 2018, n° 17-18193

 

TEXTES-VEILLE
(non commentés)

Entrée en vigueur des dispositions issues de la directive sur la distribution des produits d'assurance (DDA) 

DDA : Publication de l’arrêté sur la formation continue