BJDA N° 57

MAI — JUIN 2018

Axelle Astegiano-La Rizza

Maître de conférences, HDR en droit privé
Ancienne Directrice adjointe de l’Institut des Assurances (2011-2018)
Université Jean Moulin Lyon 3

La primauté de la forme de la notice d’information en assurance groupe emprunteur

Cass. 1re civ., 5 avr. 2018, n° 13-27063

Réf. bibliographiques : Cass. 1re civ., 5 avr.2018, n° 13-27063, bjda.fr 2018, n° 57, note A. Astegiano-La Rizza

Assurance de groupe emprunteur – Obligation d’information et de conseil du souscripteur – Formalisme – C. consom., art. L. 312-9 et L. 311-12 (dans ses rédactions antérieures à celles issue des loi n°2017-737 du 1er juill. 2010 et n° 2003-706 du 1er aout 2003) – Annexion de la notice au contrat de prêt (non) – Remise des conditions générales et particulières du contrat – Défaut de remise (oui)

 

Le souscripteur d’une assurance de groupe ne s’acquitte de son obligation d’information à l’égard de l’adhérent qu’en annexant au contrat de prêt une notice spécifique, distincte de tous autres documents contractuels ou précontractuels, définissant de façon claire et précise les risques garantis et les modalités de la mise en jeu de l’assurance.

Lorsque l’offre préalable est assortie d’une proposition d’assurance, une notice doit être remise à l’emprunteur, qui comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus.

 

L’obligation d’information et de conseil en assurance de groupe emprunteur a toujours présenté des particularités en raison du double corps de règles qui lui sont applicables, issus du Code des assurances et du Code de la consommation mais également en raison de l’interprétation qui en a été faite par la jurisprudence.

Cette attention particulière s’explique, bien sûr, par la nature même de l’opération, l’assurance de groupe étant adossée à un contrat de prêt conclu entre une établissement bancaire et l’adhérent. Et lorsqu’il s’agit plus particulièrement d’un contrat de prêt immobilier, la Cour de cassation veille désormais[1] à ce que l’attention du futur adhérent soit bien attirée sur l’adéquation des garanties souscrites à sa situation personnelle. Face aux garanties souvent bien squelettiques proposées par ce type de contrat groupe, que l’adhérent acceptait sans vraiment prendre le temps de la réflexion, l’attention de celui-ci étant bien souvent entièrement focalisée sur son projet immobilier, la rigueur jurisprudentielle s’est axée tant sur le fond que sur la forme. D’ailleurs, cette même raison justifie également la résiliation accordée par l’article L. 113-12-2, crée par la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, à l’adhérent pendant un délai de 12 mois à compter de la signature de l’offre de prêt.

Concernant l’obligation d’information et de conseil, sur le fond,  depuis l’arrêt de l’Assemblée Plénière du 5 mars 2007[2], l’établissement bancaire, souscripteur d’une assurance de groupe emprunteur, « est tenu d’éclairer l’adhérent sur l’adéquation des risques couverts à sa situation personnelle, la remise de la notice ne suffisant pas à satisfaire à cette obligation ». Les arrêts ultérieurs sont venus préciser les contours de cette obligation allant, pour la première chambre civile, jusqu’à imposer cette obligation au banquier même lorsqu’il ne subordonne pas l’octroi du prêt à l’existence d’une garantie d’assurance[3].

Sur le forme, dès 2003, la Cour de cassation a eu une position très stricte en interprétant de manière très littérale l’ancien article L. 312-9 du Code de la consommation (aujourd’hui L. 313-29 à la suite de la recodification opérée par l’ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016).

Ainsi, a-t-elle estimé que « le souscripteur d’une assurance de groupe ne s’acquitte de son obligation d’information qu’en annexant au contrat de prêt une notice définissant de façon claire et précise les risques garantis ainsi que toutes les modalités de mise en jeu de l’assurance[4] ». Dès lors, les juges doivent bien vérifié qu’un tel document soit indexé au contrat de prêt. Et la remise de tout autre document, non indexé au contrat de prêt, n’est pas considérée comme une remise valable.

Or, en assurance de groupe, la notice d’information a valeur contractuelle et seules les clauses contenues dans la notice sont opposables à l’adhérent[5]. A priori favorable à l’adhérent, cette stricte position a déjà joué à son détriment dans une espèce où il invoquait les dispositions d’un guide pratique qui leur avait été remis. On aurait pu penser que les juges privilégieraient le fond à la stricte forme. Ainsi, dès l’instant où il était établi que les documents avaient bien été portés à la connaissance de l’assuré et acceptés par ce dernier, ils pouvaient être raisonnablement considérés comme étant opposables, peu important leur forme. Mais telle n’a pas été la réponse de la Cour de cassation[6].

En l’espèce, l’assureur essayait de faire valoir que l’adhérent avait reçu, ce qu’il ne contestait  pas, les conditions générales et qu’il les avait paraphées. Il estimait donc que ces conditions devaient valoir notice d’assurance.

La première chambre civile rejette vigoureusement (l’arrêt est publié au bulletin) cet argument en rappelant bien que seule une notice annexée au contrat de prêt est valable en application de l’article L. 312-9 du Code de la consommation, en vigueur à l’époque des faits. Elle fait, d’ailleurs, légèrement évolué la formule, classiquement utilisée, afin de bien insister sur la recevabilité de cet unique document. Ainsi peut-on lire dans le premier attendu que doit être annexée une notice « spécifique, distincte de tous autres documents contractuels ou précontractuels ».

L’emprunteur avait également, ici, contracté un contrat de prêt mobilier, garanti par une assurance de groupe emprunteur pour lequel il avait reçu, cette fois, les conditions générales et les conditions particulières. En assurance individuelle, cet ensemble contractuel constitue bien le contrat d’assurance. Mais là encore, l’article L. 311-12 du Code de la consommation (aujourd’hui article L. 312-29 du Code de la consommation) exige la remise d’une notice d’information. Et pour la première chambre civile, « la remise de conditions générales et particulières ne peut suppléer le défaut de remise de la notice ».

Cet « excès de formalisme » est souvent déploré car l’important est bien qu’une information claire soit donnée à l’emprunteur, peu important l’intitulé du document[7]. Or, nul doute que les conditions générales et particulières remplissent cette condition. Pour autant d’autres font valoir que les information essentielles pour l’adhérent emprunteur risquent d’être noyées dans un document trop long, comme ici, contenant des éléments ne l’intéressant pas directement[8]. La notice est voulue par la loi comme un document expurgé de ces derniers éléments afin de mieux retenir l’attention de l’adhérent et de le mettre en réelle mesure de connaître exactement l’étendue des garanties et leurs modalités de mise en œuvre. En cela, la solution posée en l’espèce est parfaitement conforme à la lettre mais aussi à l’esprit de la loi qui impose pour les crédits immobiliers que la notice énumère seulement « les risques garantis » et précise « toutes les modalités de mise en jeu de l’assurance[9] » et pour les crédits mobiliers qu’elle « comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus[10] ».

Les formules utilisées pourraient certes être améliorées mais l’on comprend bien que seuls les éléments pertinents doivent être portées à la connaissance de l’adhérent afin que les notices restent lisibles.

 

L’arrêt :

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. et Mme X… ont contracté auprès de la société Crédit agricole des Savoie, devenue la caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Savoie (la banque), par acte authentique du 19 mars 1997, un prêt immobilier et un second prêt, selon offre du 4 mai 1999 ; que M. X…, alors conducteur de poids lourds, a, pour ces deux prêts, adhéré au contrat d’assurance de groupe proposé par la banque auprès de la société Caisse nationale de prévoyance, CNP assurances (l’assureur), comprenant la couverture des risques décès, invalidité permanente et absolue, incapacité temporaire totale ; qu’ayant été placé en arrêt de travail à compter du 25 mai 2004, M. X… a bénéficié de la prise en charge par l’assureur des échéances des deux prêts jusqu’au 1er février 2007, date à laquelle il a été estimé, par le médecin conseil de l’assureur, apte à l’exercice d’une activité professionnelle statique ; que M. X… a assigné l’assureur en garantie ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l’article L. 312-9 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 ;

Attendu que le souscripteur d’une assurance de groupe ne s’acquitte de son obligation d’information à l’égard de l’adhérent qu’en annexant au contrat de prêt une notice spécifique, distincte de tous autres documents contractuels ou précontractuels, définissant de façon claire et précise les risques garantis et les modalités de la mise en jeu de l’assurance ;

Attendu que, pour dire que M. X… ne peut bénéficier, au-delà du 1er février 2007, de l’assurance de groupe « incapacité totale et définitive » souscrite par le prêteur auprès de l’assureur et à laquelle il a adhéré le 19 mars 1997, l’arrêt retient qu’il a paraphé les conditions générales du contrat d’assurance, qu’il ne conteste pas que ce document lui a été remis, et que, s’il soutient qu’aucune notice distincte des conditions générales ou particulières ne lui a été délivrée ni n’a été annexée au contrat de prêt, cette exigence ajoute à la loi une condition de forme qu’elle ne prévoit pas ;

Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le deuxième moyen :

Vu l’article L. 311-12 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 ;

Attendu qu’aux termes de ce texte, lorsque l’offre préalable est assortie d’une proposition d’assurance, une notice doit être remise à l’emprunteur, qui comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus ;

Attendu que, pour dire que M. X… ne peut bénéficier, au- delà du 1er février 2007, de l’assurance de groupe « incapacité totale et définitive » souscrite par le prêteur auprès de l’assureur, l’arrêt retient que, sur la demande d’adhésion datée du 14 avril 1999, M. et Mme X… ont indiqué avoir reçu un exemplaire des conditions générales et particulières valant notice d’assurance dont ils ont attesté avoir pris connaissance et qu’ainsi, les prescriptions de l’article L. 311-12 du code de la consommation ont été respectées ;

Qu’en statuant ainsi, alors que la remise des conditions générales et particulières du contrat ne pouvait suppléer le défaut de remise de la notice, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 27 août 2013, entre les parties, par la cour d’appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Grenoble ;

 

[1] De manière très critiquable, pendant très longtemps, la jurisprudence estimait que le souscripteur d’une assurance groupe emprunteur, (l’organisme bancaire) n’était pas tenu d’attirer l’attention de l’adhérent sur les insuffisances de l’assurance à laquelle il s’apprêtait à adhérer. La Cour de cassation estimait que si la notice d’information est claire et précise, il appartenait à l’adhérent de lire la notice. Il n’était donc pas nécessaire que le souscripteur attire l’attention de l’adhérent sur les points inadaptés de la garantie. V. par exemple Cass. 2e civ., 29 mai 2006, n° 05-16435 et 04-15517, RGDA 2006, p. 728, note J. Kullmann.

[2] Cass. Ass. Plén., 2 mars 2007 n°06-15267, RGDA 2007, p. 397, note J. Kullmann ; Resp. civ. et assur., 2007, étude 8 par G. Courtieu. Dans le même sens, v. par ex., Cass. 2e civ., 2 oct. 2008, n° 07-16018 : Bull. civ. II, n° 202 ; RGDA 2009, p. 204, note J. Kullmann ; JCP E 2008, n° 48, note D. Legeais – Cass. 1re civ., 22 janv. 2009, n° 07-19867 : Bull. civ. I, n° 7 ; RGDA 2009, p. 204, note J. Kullmann – Cass. com., 31 janv. 2012, n° 11-11700 : RGDA 2012, p. 748, note J. Kullmann – Cass. 1re civ., 30 oct. 2013, n° 12-22731).

[3] Cass. 1re civ., 30 sept. 2015, n° 14-18854, www.actuassurance.com 2015, n° 43, note A. Astegiano-La Rizza, LEDA 2015, comm. n° 148, note M. Asselain, RGDA 2015, p. 516, note M. Bruschi Contra Cass. com. 9 févr. et 1er mars 2016, n° 14-23210, PB et 14-19886, RGDA 2016, p. 191, note M. Asselain.

[4] Cass. 1re civ., 4 nov. 2003, n° 02-10261, Resp. civ. et assur. 2004, comm. n° 85 ; Cass. 2e civ., 25 janv. 2007 n° 05-19700, Resp. civ. et assur. 2007, étude 6 par G. Courtieu ; RGDA 2008, p. 165, note J. Kullmann.

[5] Cass. 1re civ., 20 juin 2000, Resp. civ. et assur. 2000, comm. n° 307.

[6] Cass. 2e civ., 22 janv. 2009, n° 08-10797, RGDA 2009, p. 526.

[7] En ce sens, J. Kullmann, note précit.

[8] Obs. M. Asselain in LEDA 2018, n° 6, comm. 111f8.

[9] C. consomm., art. L. 313-29.

[10] C. consomm. art. L. 312-29.

Sommaire

ARTICLES

R. BIGOT, Le radeau de la faute intentionnelle inassurable (A propos de Cass. 1re civ., 29 mars 2018, no 17-11886, 17-16558) article offert

NOTES ET OBSERVATIONS

Contrat d’assurance- droit commun

S. ABRAVANEL-JOLLY, Le devoir de mise en garde incombant à l’assureur écarté pour l’assurance de l’exposition « Our Body », Cass. 2e civ., 3 mai 2018, n° 17-15044

L. LEFEBVRE et C. HORAIST, La fausse déclaration intentionnelle de l’assuré et la renonciation de l’assureur à s’en prévaloir, Cass. 2e civ., 3 mai 2018, n° 17-16846

Ph. CASSON, L’indemnisation de la victime par son assureur ne limite pas l’obligation de réparation pesant sur l’auteur de l’infraction, Cass. crim., 28 mars 2018, n° 16-84872, PB

► Observations

Ph. CASSON, La clause d’exclusion formelle et limitée n’a pas à être interprétée, Cass. 2e civ., 29 mars 2018, n° 17-21708

► Autres arrêts à signaler

Cass. crim., 2 mai 2018, n° 17-81161 : Contrat – C. assur., art. L. 113-3 – Renonciation de l’assureur à se prévaloir de la résiliation du contrat – Actes non équivoques (oui)
Cass. 1re civ., 21 mars 2018, n° 16-12948 : Contrat d’assurance – C. assur., art. L. 113-8 – CSP art. L. 1110-4 et R. 4217-4 – Document couvert par le secret médical – Production par l’assureur à condition que l’assuré ou son ayant droit ait renoncé au bénéfice de ce secret

Assurance de responsabilité civile

A. PIMBERT, Les dommages allégués doivent être en lien avec le fait dommageable pour pouvoir être indemnisés ! , Cass. 2e civ., 3 mai 2018, n° 17-16079 17- 16258

P. CASSON, Rappel : la durée de l’action directe légale de la victime est calquée sue l’action en responsabilité ! , Cass. 3e civ., 12 avr. 2018, n° 17-14858

► Autres arrêts à signaler

Cass. 3e civ., 29 mars 2018, n° 17-12566 : Assurance RC – Tiers – Définition contractuelle – distinction selon que cocontractant de l’assuré ou non (non) – Application de la garantie (oui)
Cass. 1re civ., 14 mars 2018, n° 17-14440 : Assurance RC – Condition d’exercice de l’action directe – Saisine préalable d’un conciliateur imposée par l’acte authentique de vente – Condition de recevabilité de l’action directe (non)
Cass. 2e civ., 8 mars 2018, n°17-13554, F-PB : Accident de chantier – Déchargement d'un bloc béton au moyen de la grue d'un camion –Assurance responsabilité générale – Extension de garantie des dommages causés par les engins et véhicules de chantier ou de manutention immobilisés pendant l'exécution des travaux – Garantie due (oui) – Nécessité de rechercher si l'accident relève de l'assurance automobile obligatoire (non).

Responsabilité civile et assurance transport

P. CASSON, L’interversion de la prescription biennale de l’article L. 5131-6 du Code des transports emporte application de la prescription de cinq ans de l’article 2224 du Code civil, Cass. com., 28 mars 2018, n° 16-24506, PB

Assurance des risques divers

P. CASSON, Une clause de valeur agréée qui renvoie à la valeur à neuf dans des termes ambigus laisse place à l’interprétation souveraine des juges du fond, Cass.2e civ., 29 mars 2018, n° 16-24326

► Autres arrêts à signaler

Cass. 2e civ., 29 mars 2018, n° 17-15017 : Garantie catastrophes naturelles – Nécessité d’une cause exclusive de l’agent naturel (non) – Cause directe et déterminante suffisante (oui). C. assur. art. A. 125-1, annexe 1, f) – Majoration de l’indemnité si dans un délai de 3 mois à compter de la date de remise de l’état estimatif des dommages si sinistre non réglé –C. assur. art. A. 125-1, annexe 1, f) – Majoration de l’indemnité si dans un délai de 3 mois à compter de la date de remise de l’état estimatif des dommages si sinistre non réglé – Recherche omise de la date de remise de l’état estimatif.

Assurance de groupe / collective
Prestations sociales

A. ASTEGIANO-LA RIZZA, La primauté de la forme de la notice d’information en assurance groupe emprunteur, Cass. 1re civ., 5 avr. 2018, n° 13-27063, PB article offert

FFB (Fédération Française Bancaire), Bon usage professionnel en assurance groupe emprunteur

V. également: A. ASTEGIANO-LA RIZZA, Le droit de résiliation annuelle en assurance groupe emprunteur, dossier d’actualité n° 3

► Autres arrêts à signaler

Cass. 3e civ., 12 avr. 2018, n° 17-13118, PB : démarchage immobilier pour la défiscalisation - Annulation du contrat de réservation - Conséquences sur l’assurance groupe
Cass. 2e civ., 29 mars 2018, n° 17-10055, PB : Assurance de groupe prévoyance complémentaire – Notice – CSS art. L. 932-6 – Exigence de préciser les délais de prescription mais non la mention des causes d’interruption de ces délais – Défaut d’information du souscripteur quant aux causes d’interruption de la prescription (non)
Cass. 1re civ., 28 mars 2018, n° 17-18127 : Assurance de groupe emprunteur – Indivisaires –Acquisition d’un immeuble - Invalidité de l’un des coindivisaires- Echéances de l’emprunteur remboursées par l’assureur à ce coindivisaire – C. civ., art. 815-3- Droit de cet indivisaire à une indemnité pour la prise en charge des mensualités du prêt (non)
Cass. 1re civ., 21 mars 2018, n° 16-26320 : Assurance groupe emprunteur – C. consomm. Art. L. 212-1, al. 3 (ancien art. L. 132-1) – Caractère abusif de la clause prévoyant » la cessation de la garantie « incapacité temporaire totale » à l'échéance de prêt suivant la mise à la retraite ou à la préretraite de l'assuré, quelle qu'en soit la cause » - Définition de manière claire et précise de l’objet principal du contrat – Pas de possibilité d’apprécier un éventuel caractère abusif.

Assurance vie

M. ROBINEAU, Bénéficiaire de la garantie décès souscrite auprès d’une mutuelle : application du règlement de la mutuelle en l’absence de désignation alternative par l’adhérent, Cass. 1re civ., 14 mars 2018, n° 17-14384

► Autres arrêts à signaler

Cass. com., 14 mars 2018, n° 16-27815 : « Le fait que la SCI n’ait pas bénéficié des emprunts souscrits par elle, les fonds prêtés ayant immédiatement servi au paiement d’une prime sur le contrat d’assurance-vie, ne constitue pas une cause de nullité des prêts ».

Assurance automobile

A. CAYOL, Implication d’un véhicule dans un accident complexe, Cass. 2e civ., 29 mars 2018, n° 17-10976

S. ABRAVANEL-JOLLY, L’état d’ébriété de la victime n’écarte pas sa faute inexcusable, Cass. 2e civ., 29 mars 2018, n° 17-14087 article offert

► Autres arrêts à signaler

Cass. crim., 5 avr. 2018, n° 17-81782 : Circulation sans assurance - Sanction
Cass. 2e civ., 29 mars 2018, n° 17-15257 : Présence d’une remorque sur la voie ferrée – Cause nécessaire du dommage (oui)
Cass. 1re civ., 28 mars 2018, n° 17-11628, PB : Accident entre un véhicule automobile et une personne à cheval sur la voie publique - Proposition d’une indemnisation acceptée – Transaction - Quittance définitive et sans réserve – Absence d’intérêt ou de qualité pour solliciter une mesure d’instruction avant tout procès

Fonds de garantie

A. CAYOL, Principe de réparation intégrale : nécessité d’imputer la pension d’invalidité même en l’absence de recours du tiers payeur, Cass. 1re civ., 29 mars 2018, n° 17-15260, PBI

► Autres arrêts à signaler

Cass. 1re civ., 29 mars 2018, n° 17-16873, PBI : CIVI – Préjudice causé entre compétiteurs sportifs – Nécessité d’une infraction pénale caractérisée liée à la méconnaissance des règles du sport considéré – Absence de constatation d’une violation des règles sportives ayant le caractère matériel d’une infraction pénale

Assurance construction

Fr.-X. AJACCIO, L’action intentée sur le fondement de la garantie dommages-ouvrage n’interrompt pas le délai de prescription de l’action fondée sur la garantie de responsabilité décennale, Cass. 3e civ., 29 mars 2018, n° 17-15042, PB

COMM_AC_2 : Fr.-X. AJACCIO, Police tous risques chantier : application de la garantie au profit des assurés, Cass. 3e civ., 29 mars 2018, n° 16-27697

► Observations

L. LEFEBVRE et C. HORAIST, Articulation du régime de responsabilité décennale et des recours entre co-responsables basés sur la faute, Cass. 3e civ., 15 mars 2018, n° 17-12581

► Autres arrêts à signaler

Cass. 3e civ., 29 mars 2018, n° 17-12028 : Assurance DO – Sinistre – renonciation à recours de l’assuré dans un document intitulé « acceptation de l’indemnité » - Renonciation aux seuls désordres déclarés.
CE, 7e/2e ch. réu., 26 mars 2018, no 40509, mentionné aux tables du recueil Lebon, Commune de Montereau-Fault-Yonne c/ AXA FRANCE IARD : Contrat passé pour un usage autre que l’habitation – Personne morale de droit public - Réalisation des travaux – Clauses contractuelles – Clauses types – Dispositions identiques – C. assur., art. L. 242-1 –Volonté des parties de se placer sous le régime défini par le Code des assurances

Assureurs et Intermédiaires d’assurance

M. BENTIN-LIARAS, Aperçu rapide sur les nouvelles règles applicables en matière de distribution d’assurances : l’ordonnance du 16 mai 2018 et le décret du 1er juin 2018

A. GUILLOU, L’étendue du devoir de conseil de l’intermédiaire auprès d’un souscripteur d’assurance de groupe, Cass. 2e civ., 29 mars 2018, n° 17-14975

Procédure civile et assurance

A. POUSSET-BOUGERE, L’assureur et le titre ouvrant de plein droit restitution du trop-perçu versé provisionnellement, n° 17-14774

DIP des assurances

► Arrêts à signaler

Cass. 1re civ., 14 mars 2018, n° 16-19731, PB : Art. 35 Bruxelles I bis – Compétence des juridictions d’un État membre pour connaître du fond – Mesures provisoires ou conservatoires prévues par la loi d’un autre État membre – Compétence des juridictions de cet autre État (oui) – Juridiction française compétente pour ordonner, avant tout procès, une mesure d’expertise devant être exécutée en France et destinée à conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige (oui).

TEXTES-VEILLE
(non commentés)

FFA : Kit de sensibilisation aux risques numériques destinés aux particuliers comme aux professionnels, source : https://www.ffa-assurance.fr/content/publication-un-kit-de-sensibilisation-aux-risques-numeriques

Loi n° 2018-493 relative à la protection des données personnelles, source : http://www.vie-publique.fr/actualite/dossier/securite-internet/protection-donnees-personnelles-que-contient-loi-du-20-juin-2018.html

L'assurance contre certains risques agricoles est favorisée, Décret n° 2018-279 du 17 avr. 2018, JO 19 avr. 2018

Marché européen : 2ème marché mondial de l’assurance, source : https://www.ffa-assurance.fr/content/marche-europeen-2eme-marche-mondial-de-assurance